Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 24 Novembre 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07856 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKXP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/00875
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'INDRE ET LOIRE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante , non représentée
INTIMEE
S.A.S. SOCIÉTÉ [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532 substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame CARINE TASMADJIAN, présidente de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La cour statue après renvoi de la Cour de cassation qui a censuré l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait déclaré irrecevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire à l'encontre d'un jugement rendu le 2 avril 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny ayant fixé à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [J].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Monsieur [X] [J] a été victime d'un accident le 25 octobre 2016 sur son lieu de travail que son employeur, la Société [5], a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire (ci-après désigné 'la Caisse') dans les termes suivants : « fabrication de pièces en zinc avec une plieuse. Le salarié a fermé la plieuse trop vite et a écrasé son pouce ».
Le certificat médical initial, établi le 26 octobre 2016 par le CHRU de [Localité 6], portait les mentions suivantes : « plaie + fracture pouce gauche ».
Par décision du 7 novembre 2016, la Caisse a pris en charge l'accident de M. [J] au titre de la législation sur les risques professionnels puis, après avis de son médecin-conseil, elle a fixé la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré au 14 décembre 2017.
Estimant qu'il subsistait des séquelles à cette date, le médecin-conseil a attribué à M. [J] un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % en retenant « une hypoesthésie de la pulpe du doigt avec atteinte sensitive de la 1ere phalange et raideur discrète associées chez un travailleur ».
Tenue par cet avis, la Caisse a, par lettre du 8 février 2018, notifié à M. [J] l'attribution d'une rente fixée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % à compter du 15 décembre 2017.
Cette décision a été contestée par l'employeur à qui elle avait été également notifiée devant le pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 2 avril 2019, le tribunal a :
- déclaré recevable en la forme le recours de la société [5],
- infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire,
- dit qu'à la date 14 décembre 2017, les séquelles présentées par M. [X] [J] ont été surévaluées et que le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé à 7 % dans les stricts rapports Employeur-Organismes sociaux,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire au paiement de la somme de 30 euros au titre de la rémunération du médecin consultant du tribunal, résultant des frais de consultations et expertise en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale avec exécution provisoire,
- condamné cette dernière aux dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour d'appel de Paris le 14 juin 2019 et, par arrêt du 12 février 2021, la cour, autrement composée, a :
- dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire en l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
- condamné la Caisse aux dépens d'appel.
La Caisse a formé un pourvoi devant la Cour de cassation, laquelle, dans un arrêt du 30 juin 2022, a jugé qu'en statuant ainsi, alors que le litige relevait du contentieux de la sécurité sociale pour lequel la procédure d'appel est sans représentation obligatoire, la cour d'appel avait violé les textes susvisés. En conséquence, elle a :
- cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris,
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée,
- condamné la société [5] aux dépens,
- condamné la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire la somme de 3 000 euros.
Le 6 juillet 2022, la Caisse a saisi la présente cour comme juridiction de renvoi et l'affaire a été réenrôlée au pôle social de la cour d'appel, le 22 mars 2020. Les parties ont alors été convoquées à l'audience collégiale du 28 septembre 2023, lors de laquelle la Caisse a été dispensée de comparaître.
Celle-ci, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 2 avril 2019,
- confirmer le taux d'incapacité permanente opposable à l'employeur à 12 %,
- confirmer la décision de la Caisse,
- débouter la société [5] de ses demandes.
La Société, reprenant le bénéfice de ses conclusions qu'elle dépose à l'audience, demande pour sa part à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 02 avril 2019 par le tribunal judiciaire de Tours (sic) en ce qu'il se prononce en faveur d'une réévaluation du taux litigieux à 7 % ;
- à titre subsidiaire, ordonner la mise en 'uvre d'une nouvelle consultation sur pièces ou à défaut d'une nouvelle expertise médicale judiciaire aux fins de :
o décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant de la maladie professionnelle (sic), en dehors de tout état antérieur ou indépendant et enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie de communiquer l'entier rapport d'incapacité permanente partielle de M. [J] ;
o déterminer le taux d'incapacité permanente partielle qui en découle ;
o préciser qu'afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [I] [G], médecin mandaté par la société, domicilié [Adresse 1] devra être convoqué pour participer à ces opérations d'expertise et à tout le moins enjoindre au consultant ou à l'expert de lui transmettre son rapport.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Caisse, au soutien de son appel reproche au tribunal de s'être approprié les termes du rapport du médecin consultant de la Société qui estimait n'y avoir lieu de retenir un taux d'incapacité pour la diminution de la flexion inter phalangienne et ce, contrairement aux préconisations du médecin-conseil et du médecin consultant désigné par le tribunal lui-même. Or, elle estime que cette orientation est contraire au barème indicatif qui prend en compte le fait que la main constitue un membre spécifique pour fixer les critères d'évaluation des séquelles. En retenant l'existence d'une hypoesthésie de l'ensemble du pouce avec raideur discrète et douleur au froid gênantes chez un travailleur manuel, le taux de 12 % était approprié.
La Société rétorque que le tribunal a pris en compte les observations de son médecin consultant qui a expliqué les raisons pour lesquelles la limitation de la mobilité du pouce ne pouvait donner lieu à indemnisation. Elle entend donc se référer à sa discussion médico-légale pour obtenir la confirmation de la décision entreprise.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive.
Elle est incessible et insaisissable.
l'article L. 434-2 du même code prévoyant
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
(...)
Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales.
Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l'importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l'activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l'examen médical pratiqué par le médecin.
Le barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l'estimation médicale de l'incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le taux d'incapacité permanente partielle, objet de la contestation, doit être évalué tel qu'il existait à la date de consolidation de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle suite à la décision de la caisse à l'origine de la procédure, les situations postérieures à cette date de consolidation ne pouvant pas être prises en considération par les juridictions du contentieux technique.
Enfin, seules les réparations dues au titre des séquelles définitives d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle peuvent faire l'objet d'une contestation devant les juridictions, les séquelles imputables à un accident de travail ou une maladie professionnelle non encore consolidé ne pouvant pas être contestées devant ces juridictions.
En l'espèce, le certificat médical initial établi le 26 octobre 2016 faisait mention de « plaie + fracture pouce gauche ».
Le certificat médical final, établi par le médecin traitant de M. [J], notait « une paresthésie au pouce gauche gênant l'activité professionnelle + déformation de l'ongle ».
Aux termes de son rapport d'évaluation, le médecin-conseil de la Caisse a constaté, à la date de la consolidation « une hypoesthésie de la pulpe du doigt avec atteinte sensitive de la 1ere phalange et raideur discrète associées chez un travailleur », séquelles qu'il évaluait à 12 % soit 9 % pour l'hypoesthésie et 3 % pour la raideur de l'articulation inter phalangienne du pouce et la flexion limitée.
Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail prévoit en son chapitre 1.2 concernant les doigts que :
L'extension des différentes articulations atteint en général 180°. La flexion des articulations métacarpo-phalangiennes est de 90°, sauf pour le pouce où elle n'atteint que 110°.
Les articulations inter-phalangiennes proximales dépassent légèrement l'angle droit, sauf à l'auriculaire.
Les articulations inter-phalangiennes distales n'atteignent pas l'angle droit, sauf à l'auriculaire.
Il existe cependant de nombreuses variations individuelles.
Les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l'enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l'extension de celui-ci.
Les deux extrêmes sont réalisées par le doigt raide ou le doigt en crochet ; dans ces cas, l'incapacité est égale à celle de l'amputation du doigt.
et plus spécifiquement pour le pouce, il propose de retenir :
Dominant
Non dominant
Articulation métacarpo-phalangienne :
Blocage en semi-flexion ou en extension
6
4
Blocage en flexion complète
10
8
Laxité articulaire par rupture ou luxation ancienne du pouce non réduite
15
12
Articulation inter-phalangienne :
Blocage en flexion complète
10
8
Blocage en semi-flexion ou en extension ou luxation ancienne non réduite
6
4
Enfin, le chapitre 1.2.1 du barème précise, d'une part, que la perte de sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange et doit évaluée comme celle-ci et, d'autre part, que les séquelles sont appréciées selon le degré de limitation de l'enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l'extension de celui-ci.
Le docteur [M], médecin consultant désigné par le Tribunal a confirmé le taux proposé
par le médecin-conseil de la Caisse en relevant :
- une perte de sensibilité de tout le pouce gauche qui le handicape dans la préhension des objets
- la persistance de douleurs du pouce gauche au froid le matin et une hypoesthésie au niveau de Pl et P2 à la face palmaire et dorsale du doigt ainsi qu'une hypoesthésie de la pulpe du doigt,
- la flexion de l'articulations métacarpophalangiennes était normale,
- la flexion de l'articulation interphalangienne était limitée à 60° (normale à 80°).
Il concluait que « L'analyse des éléments médicaux du dossier permet de constater en effet la persistance d'une hypoesthésie globale du pouce dominant et une limitation de la mobilité de l'interphalangienne proximale » précisant que « si l'on se réfère au barème indemnisant une amputation de phalange unguéale dominante par un taux d'IPP de 14 % et par un taux d'IPP de 6 % à un blocage en semi-flexion ou extension de l'articulation inter-phalangienne, on peut donc estimer que le taux d'IPP de 12 % attribué était justifié ».
Pour contester cette analyse, le docteur [G], médecin consultant de la Société, après avoir rappelé l'historique des lésions et les modalités de leur prise en charge, relève que :
- il n'y a pas de perte de sensibilité mais une hypoesthésie gênante en particulier avec les prises fines et au froid concernant la totalité du pouce,
- il n'y pas lieu de retenir un taux d'incapacité permanente partielle pour une diminution de flexion de l'articulation interphalangienne,
et conclut que la gêne fonctionnelle occasionnée par l'hypoesthésie séquellaire du pouce dominant (bien documentée par l'étude dynamique de la main) justifie un taux d'incapacité permanente partielle de 7 %.
La cour constate tout d'abord que les médecins s'accordent à reconnaître la persistance d'une hypoesthésie globale du pouce dominant ainsi qu'une limitation de la mobilité de l'interphalangienne proximale. Seule la possibilité d'une indemnisation et son niveau opposent les parties.
Ce faisant, au regard du barème proposant un taux de 14 % pour l'amputation de la phalange unguéale dominante, dont il rappelle qu'il s'agit de la phalange la plus importante, la cour considère que le taux de 9 % retenu par le médecin-conseil et le docteur [M] pour une hypoesthésie globale est parfaitement cohérent d'autant que M. [J] est un travailleur manuel qui a besoin non seulement d'utiliser la mécanique de ses doigts mais également d'avoir des sensations, notamment pour des raisons de sécurité. Aucune disposition du barème empêche d'ailleurs de considérer qu'une hypoesthésie totale du pouce ne pourrait, dans ses conséquences, être évaluée de manière identique à la perte de sensation, l'hypoesthésie se traduisant par un engourdissement général du membre et donc par une atteinte de la sensation.
Par contre, le barème ci-avant rappelé, ne prévoit pas d'indemnisation pour une diminution de flexion de l'articulation interphalangienne, laquelle est en outre très limitée pour
M. [J] (20°) d'autant qu'un seul mouvement n'a été analysé. Seule l'indemnisation d'un blocage est envisagée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ni le médecin-conseil ni le médecin consultant désigné par le tribunal n'exposent les raisons pour lesquelles ils ont retenu une indemnisation de ce chef. Dès lors, celle-ci ne sera pas retenue.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que l'examen de la situation médicale et professionnelle de M. [J] justifie que lui soit reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 9 %, dans les seuls rapports Caisse- Employeur, sans qu'il ne soit nécessaire de recourir à une consultation médicale, aucun différend d'ordre médical ne s'étant élevé en la cause, les parties étant en désaccord sur la seule application du barème.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens
La Caisse, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire,
DÉCLARE recevable le recours formé par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire recevable ;
INFIRME la décision rendue le 2 avril 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny fixant à 7 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [J] résultant des séquelles de l'accident de travail dont il a été victime 25 octobre 2016 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
JUGE que les séquelles résultant de l'accident du travail dont M. [J] a été victime le 25 octobre 2016 justifie l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 9 % ;
RAPPELLE que ce taux ne vaut que dans les rapports Caisse - Employeur ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire aux dépens.
La greffière La présidente