Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/00610
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00610
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DU 20 Décembre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00610 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NWTW
Code NAC : 54G
Madame [H] [K] épouse [X]
C/
Madame [O] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
---===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
---===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Didier FORTON, juge
LA GREFFIÈRE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Madame [H] [K] épouse [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christian BOUSSEREZ, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 89
DÉFENDEUR
Madame [O] [W], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Joseph SOUDRI de la SELARL CABINET SOUDRI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 19
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 26 novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 20 Décembre 2024
***ooo§ooo***
Par actes en date du 03 Juin 2024, Madame [H] [K] épouse [X]
a fait assigner Madame [O] [W] à comparaître à l’audience des référés du 28 juin 2024.
A cette date, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 Novembre 2024.
A cette audience, Madame [H] [K] épouse [X] a réitéré les termes de son assignation et de ses conclusions.
Madame [O] [W], représentée à l’audience, a été entendue en ses observations et demandes et a formulé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé” ;
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après ;
Sur la demande au titre de la réalisation de travaux :
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire” ;
[H] [K] épouse [X] sollicite de voir condamner sous astreinte [O] [L] [G] épouse [W] à réaliser les travaux nécessaires à la suppression des infiltrations d’eau provenant de son appartement ;
En l’espèce, les responsabilités et l’origine des désordres ne sont pas établis, la demande d’expertise étant au demeurant formalisée à ces fins, il apparaît qu’il existe une contestation sérieuse sur et il y aura lieu en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande à ce titre ;
Sur les autres demandes :
[O] [L] [G] épouse [W] ne peut être qualifiée de partie perdante et il y aura lieu en conséquence de débouter [H] [K] épouse [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre les dépens à sa charge ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de [O] [L] [G] épouse [W] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu en conséquence de rejeter sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [T] [D]
[T] EXPERTISES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, telle celle d’un géomètre,
avec pour mission de :
- Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
- Se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
- Relever et décrire les désordres expressément mentionnés dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
- Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
- Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
- En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3 600 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [H] [K] épouse [X] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir condamner sous astreinte [O] [L] [G] épouse [W] à réaliser les travaux nécessaires à la suppression des infiltrations d’eau provenant de son appartement ;
REJETONS les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
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