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Cour de cassation, 23 novembre 1994. 90-41.969

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.969

Date de décision :

23 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Danielle X..., demeurant ..., appartement 204 à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre section C), au profit de l'Association science et service de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mme Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Benabent-Baraduc, avocat de l'Association science et service de la Seine-Saint-Denis, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 6 de l'annexe II "dispositions particulière au personnel de direction, d'administration et de gestion" de la convention collective de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966 devenue par avenant du 27 novembre 1981 convention collective des établissmeents et services pour personnes inadaptée et handicapées ; Attendu que, pour débouter Mme X..., au service de l'Association science et service de la Seine Saint-Denis en qualité de secrétaire sténo-dactylo, et promue secrétaire principale, de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective susvisée en ce qui concerne les congés payés annuels supplémentaires prévus par son annexe II, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé qu'en faisant bénéficier ses salariés des dispositions de cette convention collective visée au contrat de travail de chacune d'elles, l'association n'a pu en faire application au profit de l'intéressée que dans la mesure où ces dispositions étaient compatibles avec son objet et les formes de ses activités, et que les dispositions de l'article 6 des annexes à la convention collective, visant le personnel éducatif, ne pouvaient s'appliquer à un personnel dont les contraintes et les activités étaient d'une tout autre nature, sans comparaison possible avec celles pesant sur un personnel spécialisé dans l'assitance à l'enfance inadaptée, a ajouté que le contrat de travail de la salariée ne contenait aucune référence expresse aux annexes de la convention collective ; Attendu, cependant, qu'en vertu de l'alinéa 1er du texte susvisé, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention nationale, les personnels visés par l'annexe II ont droit au bénéfice de congés payés supplémentaires, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comportaient pas le congé annuel, pris au mieux des intérêts du service, aux conditions qu'il détermine ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que l'association faisait bénéficier ses salariés des dispositions de la convention collective de l'enfance inadaptée qui était visée au contrat de travail de chacune d'elles, la cour d'appel qui n'a pas constaté que l'application volontaire de cette convention collective était limitée à certaines de ses dispositions ou en excluait d'autres, a violé le texte susvisé par refus d'application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne l'Association science et service de la Seine-Saint-Denis, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre 1994 mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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