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Cour d'appel, 22 mai 2025. 24/05272

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05272

Date de décision :

22 mai 2025

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 22 MAI 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05272 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QNMI Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 MARS 2024 Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG23/002868 APPELANTE : Madame [M] [S] [Adresse 14] [Adresse 1] [Localité 4] présente à l'audience INTIMEES : [9] [15] [Adresse 10] [Localité 6] non comparant [8] C°/ [Localité 13] Contentieux [Adresse 2] [Localité 7] non comparant S.A. [11] Chez [12], surendettement [Adresse 3] [Localité 5] non comparant En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 MARS 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère Madame Nelly CARLIER, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA Le délibéré initialement prévu le 15 mai 2025 a été prorogé au 22 mai 2025 ; les parties en ayant été préalablement avisés; ARRET : - Réputé contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. EXPOSE DU LITIGE : Par jugement en date du 21 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en matière de surendettement a notamment : - déclaré recevable la contestation formée par Mme [M] [S] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault, - rejeté ladite contestation, - prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Mme [M] [S], - dit que la procédure est sans frais, ni dépens. Ce jugement a été notifié à Mme [M] [S] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception revenu signé le 21 mai 2024. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 8 octobre 2024 déposée à la Poste le jour même 29 juillet et reçue au greffe de la Cour le 9 octobre suivant, Mme [M] [S] a interjeté appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mars 2025. A cette audience, la Cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [M] [S] comme étant tardif. Mme [M] [S], comparante, n'a pas formulé d'observations sur l'irrecevabilité de son appel. Elle a fait valoir ses observations sur le fond de l'affaire en contestant la décision entreprise. Les intimés régulièrement convoqués par lettres recommandées dont ils ont accusé réception n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION : Le délai d'appel des décisions rendues par le tribunal judiciaire en matière de surendettement est de 15 jours, à compter de leur notification, conformément aux dispositions de l'article R 713.7 du code de la consommation. En l'espèce le jugement entrepris a été notifié à Mme [M] [S] par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 21 mai 2024, ce qu'elle ne conteste pas à l'audience. Or, Mme [M] [S] a interjeté appel, par lettre recommandée adressée à la cour par la voie postale le 8 octobre 2024, alors que le délai d'appel expirait le 5 juin 2024 à minuit. La lettre de notification du jugement adressée par le greffe du tribunal judiciaire au débiteur énonce de manière claire et apparente le délai d'appel. Il s'ensuit que l'appel interjeté par Mme [M] [S] hors délai est irrecevable. PAR CES MOTIFS : La cour, Dit l'appel de Mme [M] [S] irrecevable, Condamne Mme [M] [S] aux éventuels dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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