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Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-46.464

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.464

Date de décision :

30 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant 39, lotissement de Marfaut à Rieux-Volvestre (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de l'Association de gestion établissement de sclérosés en plaques, prise en la personne de son représentant légal, Centre Pierre Hanzel, dont le siège est à Rieux-Volvestre (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Guiguet, Bachelier et Potier de la Varde, avocat de l'Association de gestion établissement de sclérosés en plaques, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour allouer à M. X... salarié licencié, le 26 novembre 1991, par l'Association de gestion établissement de sclérose en plaque, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse calculée en fonction du préjudice subi, la cour d'appel a énoncé que la demande du salarié impliquait la reconnaissance par le salarié de l'application de l'article L. 122-4-5 du Code du travail, et lui a alloué à ce titre une indemnité inférieure aux six derniers mois de salaires ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de la demande de convocation adressée par le salarié au conseil de prud'hommes et de ses conclusions devant la cour d'appel qu'il avait fondé sa demande sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives au montant du préjudice du salarié, l'arrêt rendu le 22 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne l'Association de gestion établissement de sclérosés en plaques, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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