Texte intégral
08/11/2023
ARRÊT N°428
N° RG 22/01796 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OY32
IMM/AA
Décision déférée du 19 Avril 2022
Juge commissaire de TOULOUSE
2022JC740
M. [E]
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
C/
S.A.S. BDR & ASSOCIES
S.A.S. STUDELEC
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, et par Me Jean-François TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTIMEES
S.A.S. BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [R] [F] en qualité de Mandataire Judiciaire de la société STUDELEC, désigné à ces fonctions selon jugement d'ouverture de procédure de sauvegarde du Tribunal de Commerce de TOULOUSE en date du 29 juillet 2021.
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. STUDELEC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
En présence de M. JARDIN, Substitut général
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme
V. SALMERON, présidente, et Mme I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : C. OULIE
MINISTERE PUBLIC : Représenté lors des débats par M. JARDIN, Substitut général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffière de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Par jugement en date du 29 juillet 2021 le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Studelec et a désigné la SAS BDR et associés en qualité de mandataire judiciaire.
La société Studelec a fait état auprès du mandataire d'une créance de l'Urssaf Paca pour la somme de 13.024 €.
Par courrier en date du 18 octobre 2021, le mandataire judiciaire a informé l'Urssaf Paca qu'il proposerait le rejet de la créance déclarée au passif au motif qu'elle n'avait adressé aucune déclaration de créance, ni procédé à la ratification de la créance déclarée par le débiteur pour le compte du créancier.
Par Ordonnance en date du 19 avril 2022, le juge-commissaire a rejeté la créance au motif que l'Urssaf Paca n'avait pas répondu à la contestation de la créance.
L'Urssaf Paca a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration en date du 9 mai 2022.
La clôture est intervenue le 22 mai 2023
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 13 mars 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de l'Urssaf Paca demandant de :
- Infirmer l'ordonnance dans toutes ses dispositions ;
- Admettre la créance de l'Urssaf Paca au passif de la société Studelec pour:
- 1 908 € à titre privilégié ;
- 13 024,00 € à titre chirographaire ;
- Condamner la société Studelec à payer à l'Urssaf Paca la somme 1.500€ sur le fondement de l'article 700 outre les entiers dépends.
Vu les conclusions notifiées le 28 octobre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Société BDR & Associés, demandant de :
- Admettre la créance de |'Urssaf au passif de la société Studelec pour un montant de 13 024€ à titre chirographaire
Dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner l'Urssaf Paca aux entiers dépens.
Le ministère public auquel le dossier a été communiqué, a déclaré s'en remettre à l'appréciation de la cour.
Motifs
La cour est saisie d'un appel de la société Studelec qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance qui a rejeté sa demande d'admission de créance et l'admission de sa créance pour la somme de 1 908 € à titre privilégié et
13 024,00 € à titre chirographaire et d'un appel incident du liquidateur, sollicitant l'admission de la créance de Studelec pour le seul montant de
13 024,00 € à titre chirographaire.
L'Urssaf Paca qui expose avoir été contrainte compte tenu de la période d'urgence sanitaire de déclarer sa créance par message électronique et non par courrier recommandé comme elle le fait usuellement, fait valoir que le code de commerce n'impose aucune forme à la déclaration de créance. Elle ajoute que la validité de la déclaration de créance s'apprécie au regard de la preuve de l'envoi et non pas de la réception et qu'elle justifie tant de l'envoi d'un mail que de sa réception par le liquidateur qui a simplement programmé son compte de messagerie pour refuser l'envoi d'accusé de réception.
Le liquidateur indique n'avoir jamais été destinataire d'une déclaration de créance.
Il appartient au créancier qui déclare sa créance de se réserver la preuve qu'il a satisfait à son obligation déclarative.
En l'espèce, l'Urssaf indique avoir fait le choix de recourir à un simple courrier électronique, procédé non certifié, et ne verse aux débats, alors que la réception de ce courrier est contestée par la banque, qu'une simple impression papier du message qu'elle indique avoir adressé, ainsi qu'un avis de réception dans les termes suivants ' la remise à ces destinataires ou groupe est terminée, mais aucune notification de remise n'a été envoyée par le serveur de destination'.
Eu égard à l'absence de fiabilité des modalités qu'elle a choisies pour déclarer sa créance, elle n'établit par les impressions issues de sa messagerie électronique, non confortées par des constations effectuées sur son serveur, ni la date d'envoi, ni le contenu du message qu'elle indique avoir envoyé, ni même l'identité du destinataire et ne justifie d'aucune circonstance de nature à justifier le recours à ce procédé, dépourvu de force probante, alors que malgré la période d'urgence sanitaire, il lui était possible d'adresser une lettre recommandée électronique (LRE), modalité qui, en ce qu'elle met en oeuvre des procédés certifiés de nature à établir l'identité de l'expéditeur, celle du destinataire et le contenu du message, lui permettait de satisfaire à son obligation probatoire.
Défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe, elle sera déboutée de sa demande d'admission d'une créance plus ample que celle dont le débiteur a lui-même fait état.
En effet, selon l'article L.622-24 alinéa 3du Code de commerce, lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa.
Il y a donc lieu d'admettre la créance de l'Urssaf pour le montant de
13 024 € à titre chirographaire que le débiteur a porté à la connaissance du mandataire.
L'ordonnance déférée sera en conséquence intégralement infirmée.
Eu égard à l'issue du litige, les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par ces motifs,
Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Déclare recevable la demande de l'Urssaf aux fins d'admission de sa créance,
Admet à titre chirographaire la créance de l'Urssaf au passif de la liquidation judiciaire de la société Studelec à concurrence de la somme de 13 024 € ;
Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.
La greffière La présidente
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