Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître LOITRON THEZE en LS le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00311 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBA4
N° MINUTE :
Requête du :
03 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 05 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [R] [S] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maitre SOPHIE LOITRON-THEZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Mme [V] [G] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement,
Monsieur TURUS, Assesseur
Monsieur LEJOSNE, Assesseur
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
DEBATS
A l’audience du 06 Juin 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024.
Décision du 05 Septembre 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00311 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBA4
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [R] [S] épouse [N] a formé un recours contre la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (ci-après la CPAM) portant sur le refus de lui accorder des indemnités journalières à compter du 20 octobre 2021 au titre d’un mi-temps thérapeutique.
Par jugement avant dire droit du l20 décembre 2023e tribunal a ordonné une expertise médicale.
La CPAM demande au tribunal de débouter madame [N] de toutes ses demandes.
Les parties ont développé oralement leurs observations écrites.
SUR CE :
Madame [N], journaliste placée en arrêt de travail du 23 septembre 2019 au 20 octobre 2021 pour un épisode dépressif, a repris alors ses activités dans le cadre d’un mi-temps.
La CPAM a alors cessé de lui verser des indemnités journalières, décision qu’elle conteste.
Madame [N] soutient qu’elle se trouvait dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique lui permettant de bénéficier du versement d’indemnités journalières par la CPAM ce que conteste la CPAM ;
Par jugement avant-dire droit du 20 décembre 2023 le tribunal a ordonné une expertise médicale.
L’expert conclu qu’en se plaçant en octobre 2021 l’état de l’intéressée était compatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque.
L’article L323 -3 du Code de la sécurité sociale dispose :
« L’indemnité journalière prévue à l’article L321-1 est servie en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique dans les cas suivants
1° Le maintien au travail ou la reprise et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré ; ».
Par un rapport détaillé et circonstancié l’expert a relevé « qu’après deux ans d’arrêt maladie il y a lieu de considérer que le burnout allégué ne peut être retenu comme toujours actif » et il a indiqué que « la reprise d’une activité quelconque est possible ».
Dès lors il résulte des conclusions de l’expert que l’état de santé de l’assurée était stabilisé et rendait possible la reprise d’une activité sans qu’il soit relevé d’amélioration de l’état de santé de l’assurée pouvant en résulter.
C’est donc à juste titre que la CPAM a cessé de lui verser des indemnités journalières dans le cadre d’une activité reprise à mi-temps.
Il y a donc lieu d’homologuer le rapport d’expertise et de débouter madame [N] de son recours.
Les frais de l’expertise seront conservés par la CPAM pour la somme de 172,50euros.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe
Vu le jugement avant dire droit du 20 décembre 2023.
Vu le rapport d’expertise.
HOMOLOGUE le rapport d’expertise.
DEBOUTE madame [N] de toutes ses demandes.
CONDAMNE madame [N] aux dépens hors les frais d’expertise.
Fait et jugé à Paris le 05 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00311 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBA4
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [R] [S] épouse [N]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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