Cour de cassation, 21 juillet 1994. 92-45.177
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-45.177
Date de décision :
21 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant à Avrilly (Orne), "Les Loges", en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1992 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la société Comia Fao, société anonyme, dont le siège social est à Vitré (Ille-et-Vilaine), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, Ransac, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Comia Fao, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 octobre 1992) que M. X..., engagé en qualité d'attaché commercial le 17 avril 1988 par la société Comia Fao, a été licencié le 22 avril 1991 pour motif disciplinaire ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que dans sa lettre du 25 avril 1991, M. X... précisait, concernant les retards qui lui étaient reprochés dans la transmission des rapports, qu'il lui était difficile de répondre précisément, car il avait remis à la société Comia Fao, à la demande de cette dernière, tous les documents en sa possession, et en particulier son agenda ; M. X... ajoutait qu'en toute hypothèse, "l'absence de compte rendu ou leur envoi tardif... ne constituent pas une faute grave justifiant le licenciement" ; qu'en isolant le dernier membre de phrase pour en déduire que M. X... ne contestait pas les retards apportés dans la transmission de ses rapports, alors que le salarié faisait au contraire état des difficultés qu'il rencontrait pour organiser sa défense sur ce point précis, la cour d'appel a dénaturé le courrier du 25 avril 1991, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que dans son courrier du 25 avril 1991, M. X... répondait point par point aux griefs qui lui étaient faits concernant ses prétendues absences et baisses d'activité ; qu'en énonçant que M. X... n'apportait aucune explication à son absence du 24 janvier 1991, ni à sa baisse d'activité au cours des semaines n° 6 et 11, sans examiner les amples explications données par le salarié à ce sujet dans le courrier du 25 avril 1991, dont les juges invoquaient par ailleurs les termes, s'agissant du grief relatif aux prétendus retards dans la transmission des rapports, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, enfin, que ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement le grief de manque d'efficience dans l'exercice de ses fonctions retenu à l'encontre d'un attaché technico-commercial, dès lors que l'employeur ne démontre pas que ce
salarié n'avait pas réalisé le chiffre d'affaires qui lui était demandé ; qu'en estimant que les retards et absences de M. X... constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, en se bornant à constater que les faits reprochés au salarié "pouvaient à la longue mettre en difficulté l'activité dont était chargé M. X...", d'où il se déduit l'absence de toute baisse d'activité actuelle et certaine, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu, en premier lieu, que sous couvert de griefs non fondés de dénaturation et de défaut de base légale, le moyen ne tend dans ses deux premières branches qu'à remettre en discussion les éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'en second lieu, la cour d'appel exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Comia Fao, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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