Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 31 MAI 2023
N° 2023/0758
Rôle N° RG 23/00758 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLI5
Copie conforme
délivrée le 31 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 29 Mai 2023 à 15h45.
APPELANT
Monsieur [P] [M]
né le 24 Novembre 2001 à ANNABA
de nationalité Algérienne
non comparant, représenté par Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 31 mai 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023 à 17h30,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 mai 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le 21 septembre 2022 à 16h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 avril 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 10h39;
Vu l'ordonnance du 29 mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] décidant le maintien de Monsieur [P] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 29 mai 2023 par Monsieur [P] [M] ;
Monsieur [P] [M] est non comparant.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il fait valoir que M. [M] a été conduit ce matin à un avion pour son pays alors qu'il avait demandé à comparaître et conclut à la tentative illégale d'éloignement ; il conclut à la disproportionnalité entre l'état de santé de l'étranger et la mesure de rétention au visa de l'article R 744-18 du Ceseda et au défaut d'exercice effectif de ses droits et particulièrement celui d'accès au médecin.
Par e-mail du 31 mai 2023 à 15h45, le centre de rétention de [Localité 1] confirme que l'éloignement de M. [M] a été mis à exécution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
En application de l'article L. 742-8 du CESEDA, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.
L'article R.742-2 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui demande qu'il soit mis fin à sa rétention en application de l'article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1.
Il est constant que l'étranger en rétention peut demander qu'il soit mis fin à la rétention dès lors que des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient, une circonstance nouvelle ne pouvant résulter de faits antérieurs à la décision prolongeant la rétention.
Il résulte des éléments produits aux débats que M. [M] a été éloigné ce jour vers son pays par l'administration et que cet éloignement a mis fin, de fait, à la mesure de rétention de l'étranger, objet du contrôle du juge judiciaire. Il appartient dès lors à M. [M], s'il considère avoir été éloigné sur le fondement d'une mesure qui n'était pas exécutoire, de former un recours devant les juridictions compétentes, étant précisé cependant qu'il ne résulte d'aucune disposition que l'expiration du délai d'un an à compter de l'obligation de quitter le territoire entraîne sa caducité ou la perte de son caractère exécutoire, les textes n'interdisant que la mise en oeuvre d'un placement en rétention ou d'une assignation à résidence.
Il lui appartient également de former un recours contre les autorités compétentes s'il estime notamment que son droit à un procès équitable n'a pas été respecté.
En l'état, il convient de constater que l'appel est désormais sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons que la mesure de rétention de Monsieur [P] [M] a pris fin.
Disons n'y avoir lieu à statuer plus avant.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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