Cour de cassation, 24 janvier 1990. 88-15.300
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.300
Date de décision :
24 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre, Alfred X..., demeurant précédemment à Vineuil (Loir-et-Cher) et actuellement chez Monsieur Raymond Y... à Libourne (Gironde), La Rotonde Arveyres,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de :
1°/ Mademoiselle Anne, Thérèse X..., demeurant à Chatellerault (Vienne), ...,
2°/ Mademoiselle Agnès, Camille X..., demeurant à Chatellerault (Vienne), ...,
3°/ Madame Denise, Marcelle Z..., divorcée X..., demeurant à Chatellerault (Vienne), ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Pierre X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
d d Sur les deux moyens réunis, tels qu'il figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du second degré ont évalué le montant de la dette de M. X... à l'égard de Mlles Anne et Agnès X... ; que, sous le couvert du grief non fondé de défaut de motifs, le premier moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion cette évaluation ; qu'il ne peut donc être accuelli ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt attaqué a répondu aux conclusions invoquées par le second moyen en retenant, par motifs adoptés, que les seules pièces produites à l'appui de sa demande par M. X... se rapportaient à des dépenses lui incombant ; que le second moyen ne peut donc, lui non plus, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Pierre X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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