Texte intégral
N° RG 21/04884 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVNW
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 23 mars 2021
RG : 20/01317
S.A.R.L. FLAM
C/
[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 20 Juin 2023
APPELANTE :
Société FLAM franchisée sous l'enseigne RENT A CAR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
ayant pour avocat plaidant la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIME :
M. [T] [D]
né Ie 30 décembre 1950 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Représenté par Me Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 19 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Mars 2023
Date de mise à disposition : 30 mai 2023 prorogée au 20 Juin 2023, les parties dument avisées conformément au code de procédure civile
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Flam a mis à disposition de M. [D], suivant contrat de location du 30 novembre 2017, un véhicule Renault Master 9M3 immatriculé [Immatriculation 3].
La location initiale était prévue du 30 novembre 2017 à 14 heures 38 au 2 décembre 2017 à 16 heures pour un forfait de 300 km inclus et un tarif de 141 euros TTC.
Par avenant du 22 février 2018, il était convenu d'une poursuite de location jusqu'au 31 mars 2018 à 14 heures 40 avec une modification tarifaire, à savoir 300 km inclus par mois au prix de 1 104 euros, outre remise de 10%, soit 993,60 euros TTC par mois.
Alléguant ne plus être payée de ses factures ni de location, ni de refacturation des procès-verbaux et forfaits de paiement de stationnement à compter du 31 mai 2019, la société Flam a par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 août 2019 mis en demeure M. [D] de régulariser la situation.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 octobre 2019, la société Flam a mis en demeure M. [D] de restituer le véhicule dans les 48 heures à son agence près de [Localité 5], lui précisant qu'à défaut, une procédure judiciaire serait introduite.
Suivant exploit du 18 novembre 2019, une sommation de payer les factures dues à cette date pour 6 719,80 euros était signifiée à M. [D].
Le 6 décembre 2019, la société Flam était informée par le commissariat de police de [Localité 5] de la découverte du véhicule, objet du contrat de location, celui-ci se trouvant auprès du garage DFT dépannage.
Par acte d'huissier de justice du 20 mars 2020, la société Flam a assigné M. [D] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire a, notamment:
- dit non fondée la demande présentée par la société Flam au titre du paiement des contraventions et débouté la société Flam de cette demande,
- condamné M. [D] à payer à la société Flam les sommes de :
- 6 690,96 euros au titre des frais de réparation et de remise en état du véhicule,
- 4 319,80 euros au titre du solde des loyers,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- condamné M. [D] à payer la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration du 3 juin 2021, la société Flam a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 11 mars 2022, la société Flam demande de:
Infirmer le jugement, en ce qu'il a dit non fondée sa demande au titre du paiement des contraventions et l'a déboutée de cette demande, condamné M. [D] à lui payer les seules sommes de 6.660,96 € au titre des frais de réparation et de remise en état du véhicule, et 4.319,80 € au titre du solde des loyers, et l'a déboutée du
surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau,
Condamner M. [D] à lui payer la somme en principal de 13 367,22 € TTC (en réalité 15 767,22 euros TTC), outre intérêts de droit à compter de la sommation du 18 novembre 2019, déduction déjà faite du règlement partiel de 2 400 € intervenu après délivrance de l'assignation,
Débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Le condamner à lui payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 21 octobre 2021, M. [D] demande de:
Dire non fondée la demande présentée par la société Flam à son encontre au titre des contraventions et la débouter de ses demandes,
Rejeter toutes les autres demandes de la société Flam,
Condamner la société Flam à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 19 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé que la société Flam réclame devant la cour la condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 6 690, 96 euros au titre des frais de réparation et de remise en état du véhicule, alors qu'il a été fait droit à cette demande en première instance et que l'intimé ne demande pas, dans le dispositif de ses conclusions, la réformation du jugement de ce chef.
A défaut pour M. [D] d'avoir formé un appel incident, ce chef de dispositif est irrévocable.
1. Sur le remboursement des frais de post-stationnement
La société Flam soutient qu'elle a procédé au règlement d'amendes au lieu et place de M. [D] et sollicite en conséquence leur remboursement. Elle fait valoir que:
-elle a adressé à M. [D] tous les procès-verbaux de contravention afin qu'ils soient réglés ou contestés,
-le titulaire du certificat d'immatriculation est tenu de payer les forfaits post stationnement car une saisie peut être pratiquée sur son compte à défaut de règlement dans les délais, outre les majorations applicables,
- M. [D] n'a jamais introduit de recours pour contester les amendes.
M. [D] conteste devoir payer ces amendes. Il fait valoir que:
- le contrat de location prévoit qu'il est lui-même responsable des infractions,
- la société Flam pouvait communiquer son nom et ses coordonnées aux autorités, puisqu'il est seul tenu de les régler en sa qualité de conducteur,
- le règlement des contraventions l'a empêché de contester les contraventions devant le tribunal de police.
Réponse de la cour
Selon les forfaits de post stationnement majorés adressés à la société Flam pour le véhicule Renault immatriculé [Immatriculation 3] loué pendant la période à M. [D] et les factures qui lui ont été adressées, corroborées par des justificatifs de règlement des avis, la société Flam justifie avoir réglé au titre des frais de post stationnement la somme totale de 2 386,46 euros.
Selon l'article L. 2333-87, IV, du code général des collectivités territoriales, le forfait de post-stationnement doit être réglé en totalité dans les trois mois suivant la notification de l'avis de paiement prévu au II du présent article. A défaut, le forfait de post-stationnement est considéré impayé et fait l'objet d'une majoration dont le produit est affecté à l'Etat. Le forfait de post-stationnement impayé et la majoration sont dus par l'ensemble des titulaires du certificat d'immatriculation du véhicule, solidairement responsables du paiement.
Il résulte de ces dispositions que le forfait de post-stationnement, qui n'est pas une amende pénale, est attaché au véhicule stationné, de sorte qu'il appartient au seul titulaire du certificat d'immatriculation de le régler, sans qu'il ne dispose de la faculté de désigner le conducteur du véhicule.
C'est dès lors à bon droit que la société Flam a réglé les forfaits de post stationnement générés par l'utilisation de son véhicule par M. [D].
Par ailleurs, celui-ci ne justifie ni même n'allègue avoir informé la société Flam, qui lui adressait par mail les forfaits de post-stationnement au fur et à mesure qu'elle les recevait, de son souhait de les contester, étant précisé que leur règlement ne prive, en tout état de cause, pas le redevable de la possibilité de les contester.
En outre, la stipulation contractuelle insérée dans le contrat de location conclu entre les parties, selon laquelle « vous êtes responsable du non respect du code de la route, et vous devez régler vous même dans les délais requis les contraventions (...) », n'a pas vocation à s'appliquer aux forfaits post stationnement, qui ne sont pas des contraventions et qui n'obéissent pas au même régime juridique.
Enfin, M. [D] ne contestant pas être le conducteur du véhicule au moment des faits, la société Flam est bien fondée à lui réclamer le remboursement des sommes qu'elle a réglées aux autorités de son fait.
En conséquence, infirmant le jugement, il convient de condamner M. [D] à payer à la société Flam, la somme de 2 386,46 euros au titre des frais de post stationnement.
2. Sur le paiement des loyers
La société Flam réclame la somme de 6 719,80 euros au titre des loyers impayés et précise que c'est à tort que les premiers juges ont déduit la somme de 2 400 euros, réglée par M. [D], ce règlement ayant déjà été déduit de ses demandes.
M. [D], qui reconnaît être redevable des loyers demandés, soutient néanmoins que la somme de 2400 euros n'est pas prise en compte et doit être déduite.
Réponse de la cour
Selon le relevé de compte arrêté au 4 novembre 2019, M. [D] reste devoir la somme de 6 719,80 euros au titre des loyers impayés, ce que ce dernier reconnaît.
Suivant un acte d'huissier de justice signifié à M. [D], le 18 novembre 2019, il lui a été fait sommation de payer la somme de 6 719,80 euros.
Enfin, suivant un relevé de compte du CIC ouvert au nom de la société Flam, il est justifié que cette dernière a reçu, par virement du 31 mars 2020, la somme de 2 400 euros de la part de l'huissier de justice qu'elle avait précédemment mandaté.
Ce versement étant intervenu postérieurement à la sommation, il y a lieu de retenir qu'il n'a pas été déduit des sommes restant dues par M. [D] au titre des loyers impayés.
En conséquence, confirmant le jugement, il convient de condamner M. [D] à payer à la société Flam, la somme de (6 719,80 - 2400) 4 319,80 euros au titre des loyers impayés.
3. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Flam, en appel. M. [D] est condamné à lui payer à ce titre la somme de 2.000 €.
Les dépens d'appel sont à la charge de M. [D] qui succombe en ses demandes principales.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il déboute la société Flam de ses demandes au titre du remboursement des frais de post stationnement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [D] à payer à la société Flam la somme de 2 386,46 euros au titre des frais de post stationnement,
Condamne M. [D] à payer à la société Flam, la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. [D] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,