Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Madame Annick C... née Y... ; 2°) Monsieur Marcel C..., demeurant tous deux à Sumene (Z...), 2, la Placette ; en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1987 par la cour d'appel de Nîmes (chambre des expropriations), au profit du département du Z... représenté par le PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DU Z..., représenté par Monsieur le directeur départemental du Z..., ayant élu domicile en ses bureaux sis ...,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoir, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., D..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Bouthors, avocat de M. et Mme C..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. et Mme C... font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 avril 1987) d'avoir prononcé la déchéance de l'appel formé le 18 novembre 1986 contre un jugement du 28 octobre 1986 du juge de l'expropriation du département du Z... fixant les indemnités qui leur sont dues par le département du Z... à la suite de l'expropriation d'une parcelle de terre leur appartenant alors, selon le moyen, que suivant l'article R. 13-35 du Code de l'expropriation, si l'exproprié s'est abstenu de répondre aux offres de l'administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l'indemnité d'après les éléments dont il dispose ; qu'en l'espèce, l'absence de dépôt de mémoire ampliatif par M. C... ne pouvait entraîner la déchéance de l'appel ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 13-35 du Code de l'expropriation ;
Mais attendu que M. et Mme C... ayant la qualité d'appelants, les dispositions de l'article R. 13-35 du Code de l'expropriation qui ne concernent que les parties contre lesquelles l'appel est dirigé sont inapplicables ; qu'en prononçant la déchéance de l'appel pour défaut de la formalité substantielle prévue à l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation, la cour d'appel a fait une exacte application de ce texte ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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