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Cour de cassation, 09 juin 1993. 89-40.925

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.925

Date de décision :

9 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1988 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la société Weyl, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... aux Loups à Paris (12e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Z..., D..., F..., B..., A... C..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle E..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 décembre 1988), que M. Y... a été engagé à compter du 15 juin 1980 par la société Weyl, comme VRP multicartes ; que le contrat comportait en annexe la liste des produits diffusés, dont l'"hydrasil" et réservait la possibilité pour la société de modifier unilatéralement, en cours de contrat, la gamme de produits ; qu'en avril 1987, la société à retiré de la vente le produit "hydrasil" abandonné par le fabricant en raison de sa toxicité ; que le salarié a estimé qu'en supprimant un produit dont il avait principalement développé la vente et qui était, pour lui, la principale source de rémunération, la société avait apporté aux conditions du contrat une modification substantielle dont le refus par le représentant rendait la rupture imputable à la société ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes du salarié tendant à l'octroi d'indemnités de préavis, de congés sur préavis, de rupture abusive et de non-respect de la procédure, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la modification du contrat de travail affectant la rémunération du salarié constitue une modification substantielle, qui, lorsqu'elle est refusée par le salarié, rend la rupture imputable à l'employeur ; qu'il importe peu à cet égard que la diminution résulte d'une modification d'exploitation autorisée par le contrat de travail ; que la cour d'appel qui, pour imputer la rupture du contrat au représentant, s'est fondée sur la disposition contractuelle prévoyant la possibilité pour l'employeur de modifier la gamme des produits représentés, sans rechercher si la diminution de salaire en résultant pour le représentant ne constituait pas, comme le faisait valoir celui-ci, une modification substantielle de son contrat dont le refus rendait la rupture imputable à l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et 122-14-3 et L. 751-1 et suivants du Code du travail ; alors, en second lieu, que l'employeur ne peut, sans l'accord du salarié, modifier substantiellement le contrat de travail de ce dernier, qu'il lui incombe en cette hypothèse de maintenir les conditions contractuellement convenues, soit de tirer les conséquences du refus opposé par l'intéressé en respectant les formalités de la procédure de licenciement ; qu'en rejetant la demande subsidiaire du salarié tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le contrat prévoyait expressément la faculté pour la société de modifier unilatéralement la gamme des produits diffusés et qu'il n'était pas établi que la vente du produit en cause, même si le salarié l'avait privilégié en cours de contrat, ait été un élément déterminant lors de la signature de celui-ci ; Qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant qu'aucun élément substantiel du contrat n'avait été modifié ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu, selon les moyens, qu'il est reproché à l'arrêt, d'une part, d'avoir débouté le représentant de sa demande d'indemnité de clientèle, d'autre part, de ne lui avoir alloué que la moitié de la contrepartie pécuniaire mensuelle d'une clause de non-concurrence, alors que la modification unilatérale du contrat de représentation sur un point essentiel rendait la rupture imputable à l'employeur et que, par suite, la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil, le premier par refus d'application et alors que, la rupture du contrat étant imputable à l'employeur par suite du refus du salarié d'accepter la modification d'une condition substantielle de son contrat, seule s'appliquerait la disposition de l'article 17 de l'accord national interprofessionnel, selon lequel le montant de la contrepartie pécuniaire mensuelle que l'employeur doit verser au salarié, pendant l'exécution de l'interdiction, est égale à 2/3 de mois ; que, par suite, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application ; Mais attendu qu'il résulte de la réponse au premier moyen que les deux moyens suivants, qui reprennent le même grief, sont sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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