Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04987 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHAJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 octobre 2024, à 15h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [X]
né le 30 octobre 1980 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Gastion Gonzalez, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Alexis N'Diaye pour le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 26 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen tiré du défaut d'actualisation du registre développé au fond et à titre d'irrecevabilité, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 25 octobre 2024 à 09h51 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 octobre 2024 , à 17h07 , par M. [D] [X] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [D] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
L'article R. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.
L'article R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande.
Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
Dans sa déclaration d'appel, [D] [X] fait valoir que les dispositions des articles R. 742-1 et R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'auraient pas été respectées en estimant que le registre n'était pas actualisé puisqu'il mentionnait pas le report de l'audition consulaire prévue le 25 octobre 2024.
En l'espèce, une copie du registre à jour figure bien au dossier, mentionnant notamment l'identité de l'intéressé, ses date et lieu de naissance, sa nationalité, son heure d'arrivée au CRA, l'OQTF dont il fait l'objet, les détails concernant la présente mesure et sa signature. Y figure également la date de présentation au premier juge le 26/10/2024 et la date de présentation consulaire le 25/10/2024 à 14H00.
L'examen des pièces du dossier communiqué au juge de première instance démontre que celui-ci a pu apprécier les éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs et l'administration produit les pièces utiles à établir les diligences qu'elle a accomplies à ce jour, aucune pièce n'est manquante à la procédure.
Le registre était actualisé avec les données connues du préfet, puisque la requête a saisi la juridiction le 25 octobre 2024 à 8H19 et que le rendez-vous consulaire qui devait se tenir le même jour à 14 heures, à l'heure où le Préfet saisissait le juge il ne pouvait savoir que ledit rendez-vous consulaire serait annulé.
Le moyen d'irrecevabilité sera donc rejeté.
Au cas présent, l'administration a accompli les diligences nécessaires puisque le consulat d'Algérie a été saisi le 21 octobre 2024, qu'en moins de 4 jours de rétention, le retenu devait déjà être présenté à un rendez-vous consulaire, lequel a été annulé mais l'avocat de la préfecture a fait savoir à l'audience que dès ce jour, les démarches allaient être entreprises pour convenir d'un nouveau rendez-vous.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d'une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d'une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, d'une interdiction administrative du territoire en vigueur, d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n'a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale.
Le Code des étrangers confère au magistrat du siège la possibilité d'ordonner une assignation à résidence de l'étranger qui dispose de " garanties de représentation effectives". Ces garanties résultent de deux éléments : l'existence d'un domicile connu et la présentation d'un document d'identité permettant l'admission dans le pays de retour.
La remise du passeport à un service de police ou de gendarmerie doit être réalisée au préalable, le magistrat ne pouvant pas prescrire cette obligation le jour où il prononce l'assignation à résidence (Cass. 1re civ., 4 juill. 2018, n° 17-20.760).
Le défaut de passeport justifie à lui seul un refus d'assignation à résidence en vertu des dispositions de l'article L743-13 du CESEDA (CA Toulouse, 15 oct. 2012, n° 12/00212 . - Cass. 1re civ., 9 mars 2011, n° 71-71.475 . - Cass. 2e civ., 24 juin 1998 , Préfet de police de Paris c/ S : Bull. civ. 1998, II, n° 123 . - Cass. 2e civ., 11 juin 1997, Préfet du Val-de-Marne c/ H. : Bull. civ. 1997, II, n° 178 ). Il en est de même si le passeport est périmé, sauf si l'éloignement forcé pourra être exécuté à brève échéance sur la base de ce document ( CA Paris, 12 janv. 2007, n° 07/00106 ).
En l'espèce, [D] [X] ne remet aucun passeport, de sorte qu'il ne remplit pas les conditions légales.
Il apparait ainsi que l'intéressé fait l'objet d'une OQTF en date du 21/10/2024, qu'il n'a pas présenté de passeport en cours de validité ni de garanties de représentation suffisantes.
Le moyen sera donc rejeté et la requête préfectorale en prolongation de la rétention sera déclarée recevable.
En conséquence, la fin de non-recevoir sera rejetée et l'ordonnance attaquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la fin de non-recevoir,
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction écrite du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment