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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-15.545

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.545

Date de décision :

18 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pomona import, société à responsabilité limitée dont le siège est à Paris (1er), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section B), au profit : 1°) de la société Banco Exterior France, société anonyme de droit espagnol, dont l'établissement principal est à Paris (9e), ... Chaussée-d'Antin, 2°) de la société Banco Exterior Espana, société anonyme de droit espagnol, succursale de Sagunto Valencia (Espagne), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Leclercq, rapporteur, MM. X..., Le Tallec, Peyrat, Bézard, Mme Y..., MM. Vigneron, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pomona import, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Banco Exterior France et de la société Banco Exterior Espana, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les troisième et quatrième moyens réunis : Vu les articles 1109, 1116 et 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que "pour faciliter le financement de contrats d'approvisionnements d'agrumes", conclus avec une société espagnole, la société Pomona import (la société Pomona) a demandé à la Banco Exterior France de favoriser l'octroi par la Banco Exterior Espana d'un prêt, dont elle se déclarait prête à se porter caution, sûreté qui, sur l'exigence de la banque, a été remplacée par une "garantie à première demande" donnée par la Banco Exterior France à la Banco Exterior Espana, avec la garantie de la société Pomona ; que, peu après, la société emprunteuse a été soumise à une procédure collective d'apurement de son passif ; qu'alors, la société Pomona, arguant de ce que le prêt avait été utilisé à d'autres fins que celles qui avaient été prévues, notamment pour réduire des découverts bancaires, a prétendu avoir été victime d'une fraude lors de la souscription de son engagement et a demandé son annulation, ainsi que des dommages-intérêts ; Attendu que pour refuser de prononcer la nullité de l'engagement de la société Pomona et pour écarter la responsabilité des banques à son égard, la cour d'appel retient que celles-ci n'étaient tenues à aucune obligation d'informer la société Pomona sur l'utilisation des fonds prêtés et que même si étaient établies l'imprudence de l'une dans la surveillance de cette utilisation ou le manquement de l'autre à son obligation de conseil vis-à-vis de sa cliente la société Pomona, ces fautes seraient sans effet sur la garantie donnée par celle-ci, en l'absence de la preuve d'une fraude ou d'un abus manifeste dans la mise en jeu de cette garantie ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir retenu que les banques étaient tenues d'une obligation de conseil ou de prudence, sans rechercher si la méconnaissance de l'obligation de renseigner complètement la société Pomona ne constituait pas une réticence dolosive ou fautive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les sociétés Banco Exterior France et Banco Exterior Espana, envers la société Pomona import, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-12-18 | Jurisprudence Berlioz