Cour de cassation, 02 mars 2023. 21-25.071
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-25.071
Date de décision :
2 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président
Décision n° 10164 F
Pourvoi n° K 21-25.071
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023
Mme [Y] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-25.071 contre l'ordonnance n° RG : 21/03266 rendue le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général [Adresse 3],
2°/ à la société Guillaume Marceau, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour Mme [R].
Mme [Y] [R] fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré sa requête irrecevable ;
ALORS QU'en déclarant irrecevable la demande de récusation et de renvoi pour cause de suspicion légitime dirigée contre trois magistrats ayant statué dans de précédentes affaires en ce que de telles requêtes ne pouvaient avoir pour objet d'obtenir qu'un magistrat ne puisse siéger pour l'avenir sans qu'une instance ait été introduite tandis que, dans le courrier de saisine, il était fait état de six dossiers en cours et en attente de clôture devant les magistrats visés, le Président a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
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