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Cour de cassation, 17 janvier 1990. 88-13.399

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.399

Date de décision :

17 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Pierre X..., demeurant à Nîmes (Gard), Le Mermoz, rue Coussens ; 2°) Monsieur Jean-Paul X..., demeurant à Nîmes (Gard), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1987 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE, société anonyme dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment ses président-directeur général et administrateurs, domiciliés en ladite qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Société lyonnaise de banque, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que la cour d'appel a statué au vu de l'acte d'engagement de caution solidaire de M. JP X... du 6 janvier 1981 et de la lettre où il dénonçait son engagement de caution ; qu'elle a relevé, n'étant pas contesté que M. JP X... avait apposé de sa main la mention "bon pour caution solidaire de tous les engagements de la Société des freins à disque intégré SFDI", que M. X... était porteur de parts dans le capital de cette société ; qu'elle a pu estimer que, dans ces conditions, cet engagement envers la SFDI en garantie des créances de la Société lyonnaise qui se référait à l'étendue de l'obligation du débiteur envers les créanciers contenue dans le corps du texte de l'acte de cautionnement litigieux imprimé sur une feuille recto-verso formant un tout produisait ses effets ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-01-17 | Jurisprudence Berlioz