Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-17.772
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.772
Date de décision :
10 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Isaac Y..., demeurant ... à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis),
2 ) la société DBD, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (10e), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1993 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B) au profit de :
1 ) la société Crédit Foncier de France, société anonyme, dont le siège est ... (1er), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
2 ) M. X... Saad, demeurant ... à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
3 ) la SCP Michon, le Goff, demeurant ... (Seine-Saint-Denis), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... et de la société DBD, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Crédit Foncier de France, de Me Boulloche, avocat de la SCP Michon-Le Goff, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il n'était pas démontré que la vente ait été entachée d'une erreur sur la substance de la chose vendue justifiant l'annulation de cette vente, la cour d'appel, qui n'avait à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. Y... et la société DBD à payer à la société civile professionnelle Michon Le Goff la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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