Tribunal Administratif de Nantes, 22 octobre 2024. 2416139
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2416139
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Soh Mouafo, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 10 septembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de stagiaire ;
2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer le visa sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer la demande dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle a accompli toutes les formalités administratives requises notamment la validation de sa convention de stage et que si son stage, d'une durée de six mois, a pu être décalé il est nécessaire qu'il soit réalisé dans un délai raisonnable ; la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation en l'empêchant de poursuivre sa formation en hôtellerie en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme A invoque le préjudice en résultant sur sa situation, dès lors qu'elle fait obstacle à ce qu'elle accomplisse le stage de six mois auprès de la société " Room Care " auquel elle a été admise, qui débutait initialement le 16 septembre 2024. Toutefois, d'une part, la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme A en la privant de débuter dès à présent son stage à effectuer auprès de la société " Room Care ", dès lors qu'au regard des pièces jointes à la requête, il lui est permis accomplir le stage envisagé en France dans un délai qu'elle qualifie elle-même de raisonnable. D'autre part, l'intéressée n'établit pas qu'elle ne serait pas en mesure d'obtenir un stage équivalent dans une société de nettoyage de locaux d'hôtels dans son pays d'origine où elle a déjà réalisé une première formation en hôtellerie auprès du groupe Essor du 11 mars au 30 août 2024. Par suite, au regard de l'ensemble de ces circonstances la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme A, pour que la condition d'urgence particulière, justifiant que le juge des référés examine sa situation avant qu'intervienne la décision, à tout le moins implicite, de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur son recours déposé le 9 octobre 2024, soit considérée comme remplie. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 22 octobre 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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