Tribunal Administratif de Montreuil, 27 février 2024. 2214263
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2214263
Date de décision :
27 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, M. A B représenté par Me Bessa, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision n°2022-114 du 27 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Tremblay-en-France a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur les lots n°1002 et n°1199 de copropriété sur des terrains sis 48, 50 rue d'Alsace, avenue Pasteur, 50, 51 et 49 avenue Pasteur rue de Lorraine ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tremblay-en-France une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, la commune de Tremblay-en-France, représentée par Me Peru, conclut d'une part, au rejet de la requête et d'autre part, à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la société civile immobilière Ile-de-France qui n'a pas produit d'observations.
Par un acte enregistré le 13 février 2024, M. B déclare se désister de son instance et de son action.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'une part, par un acte enregistré le 13 février 2024, M. B déclare se désister de son instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Tremblay-en-France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Tremblay-en-France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Tremblay-en-France.
Fait à Montreuil, le 27 février 2024.
Le président de la 2ème chambre,
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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