Cour de cassation, 13 octobre 1994. 93-11.634
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.634
Date de décision :
13 octobre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC Atlantique Anjou, dont le siège est sis à Nantes (Loire-Atlantique), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section 2), au profit de M. Christian X..., demeurant à Versailles (Yvelines), ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Atlantique Anjou, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 décembre 1992), que Mme Y..., employée par le laboratoire de la polyclinique du parc à Cholet dirigé par M. X..., a été licenciée le 18 septembre 1984 ;
qu'elle a saisi, d'une demande en paiement de diverses indemnités de rupture, le conseil de prud'hommes lequel par jugement du 8 juillet 1986 a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, prononcé plusieurs condamnations à l'encontre de M. X..., et "ordonné le remboursement aux Assedic des indemnités de chômage payées à Mme Y... du jour de son licenciement jusqu'au jour du prononcé du présent jugement" ; que, par arrêt du 25 mai 1987, la cour d'appel d'Anjou a confirmé le jugement "en toutes ses dispositions" ; que l'Assedic Atlantique Anjou a fait assigner M. X... devant le tribunal d'instance en paiement d'une somme représentant le montant des allocations versées à Mme Y... jusqu'au jour de l'arrêt du 25 mai 1987 ;
Attendu que l'Assedic Atlantique Anjou fait grief à l'arrêt d'avoir limité le remboursement par M. X... des indemnités de chômage à la date du jugement du 8 juillet 1986, alors selon le moyen, que, d'une part il résulte de l'article L.122-14-4, alinéa 2 du Code du travail que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause ne répondant pas aux exigences de l'article L. 122-14-2, le tribunal ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés, des indemnités de chômage payées au travailleur licencié du jour du licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, le législateur ayant ainsi visé de façon générale la juridiction appelée à statuer sur la demande ; qu'en l'espèce, la chose jugée étant remise en question devant la cour d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit sur le remboursement des indemnités de chômage, la cour, en limitant ledit remboursement à la date du jugement de première instance, a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors que, d'autre
part, selon l'article 561 du nouveau Code de procédure civile, "l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit" ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel en vertu de l'effet dévolutif de l'appel avait l'obligation de statuer à nouveau sur la demande de remboursement des indemnités de chômage formulée par l'Assedic et de réparer éventuellement toute omission ; que la cour, en estimant qu'elle n'avait ni le pouvoir de rectifier ni celui d'interpréter l'arrêt du 25 mai 1987, a violé l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'ayant retenu que la cour d'appel d'Angers avait confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui avait ordonné le remboursement des indemnités de chômage payées à Mme Y... du jour de son licenciement jusqu'au jour du prononcé dudit jugement, la cour d'appel a justement décidé que l'arrêt rendu le 25 mai 1987 par cette cour d'appel avait l'autorité de la chose jugée relativement à l'étendue des droits de l'ASSEDIC au remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne l'ASSEDIC Atlantique Anjou, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique