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Cour de cassation, 10 juillet 1990. 88-40.321

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.321

Date de décision :

10 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henriques Y..., demeurant ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1987 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Albaric, dont le siège social est Z... Eve, 1, place du Sud, La Défense, Pûteaux cédex, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; M. Lecante, conseiller ; M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société anonyme Albaric, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., qui a été employé du 18 avril au 26 juin 1985, en qualité d'enduiseur poseur, par la société Albaric, entreprise de bâtiment et de travaux publics, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 octobre 1987) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir cette société condamnée à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité de congés payés et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel, M. Y... avait été embauché pour une rémunération à la tâche et pour une durée indéterminée et non pas avec un salaire mensuel fixe et pour la durée d'un seul chantier ; qu'ainsi, les juges d'appel ont dénaturé les conventions liant les parties ; et alors que, d'autre part et subsidiairement, le salarié a été licencié le 26 juin avec un préavis expirant le 28 juin, sans qu'ait été respectée la procédure de licenciement puisque l'interessé n'a eu droit à aucun entretien préalable ; Mais attendu, d'une part, que, sous le couvert d'un grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainnement appréciés par les juges d'appel ; Attendu, d'autre part, que la formalité de l'entretien préalable n'était pas nécessaire dès lors que le salarié avait moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise ; D'où il suit que le moyen est irrecevable en sa première branche et non fondé en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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