Tribunal Administratif de Nîmes, 03 mars 2025. 2500485
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2500485
Date de décision :
3 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 11 février 2025 et 22 février 2025, M. C B, représenté par Me Auliard, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 mai 2024 par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Le préfet du Gard a produit une pièce qui a été enregistrée le 19 février 2025.
Par un mémoire, enregistré le 22 février 2025, M. B demande qu'il lui soit donné acte de son désistement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d'annulation enregistrée sous le n°2500048.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu d'engager la procédure contradictoire prévue à l'article L. 522-1 du code de justice administrative, il lui incombe de poursuivre cette procédure à son terme et, notamment de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement privant d'objet la requête. Dans ce cas, il peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Il ressort des pièces produites que le préfet du Gard a décidé, le 19 février 2025, de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 18 août 2025. Au regard de ces éléments postérieurs à sa requête, par le mémoire qu'il a adressé au greffe du tribunal le 22 février 2025, M. B s'est désisté de l'ensemble de ses conclusions. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'y oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 3 mars 2025.
Le juge des référés,
G. A
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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