Cour de cassation, 15 décembre 1998. 97-10.784
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-10.784
Date de décision :
15 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Ordre des avocats au barreau de Nice, représenté par son bâtonnier en exercice domicilié en cette qualité au Palais de Justice, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section B), au profit :
1 / de M. Loïc X..., demeurant ...,
2 / de M. le Procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son Parquet au Palais de Justice, 13100 Aix-en-Provence,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de l'Ordre des avocats au barreau de Nice, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a sollicité son inscription au barreau de Nice en demandant à bénéficier des dispositions de l'article 98-3 du décret n° 91-1197 du 31 décembre 1991 en faisant état de 15 années d'activités au service juridique et contentieux de la BNP ;
que cette demande a été rejetée par le Conseil de l'Ordre aux seuls motifs que son activité ne correspondait pas à la définition de juriste d'entreprise au sens du texte précité ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 22 novembre 1996) a infirmé la décision du Conseil de l'Ordre et a constaté que M. X... remplissait les conditions d'inscription ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié la nature des activités de M. X... au sein de la BNP, dont elle a déduit à juste titre qu'elle s'analysait comme celle d'un juriste d'entreprise ; que le moyen qui en sa quatrième branche, ne s'attaque, sous prétexte de dénaturation qu'à un motif surabondant, ne peut être acceuilli ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les deux premières branches du moyen, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation et de motifs hypothétiques, s'attaquent à l'appréciation souveraine de la cour d'appel ; que la critique des troisième et quatrième branches est inopérante du fait que la durée de l'activité professionnelle de M. X..., en temps que juriste d'entreprise, était supérieure à huit années, abstraction faite de la première année et de la période postérieure à juin 1990 ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Ordre des avocats au barreau de Nice aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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