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Cour de cassation, 23 octobre 2019. 18-19.037

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.037

Date de décision :

23 octobre 2019

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2019 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1487 F-D Pourvoi n° Q 18-19.037 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Trigano, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 2 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. L... I..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Trigano, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. I..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 29 juin 2016, pourvoi n° 15-13.101), et les pièces de la procédure, que M. I..., engagé par la société Trigano le 9 février 1998, et depuis 2004 délégué du personnel suppléant, a été licencié pour faute grave le 8 décembre 2005, après autorisation de l'inspecteur du travail donnée le 2 décembre 2005 ; que par décision du 26 avril 2006, le ministre a annulé la décision d'autorisation du 2 décembre 2005, au motif que l'inspecteur du travail avait méconnu son champ de compétence, une décision implicite de rejet étant née en août 2005, qu'il ne pouvait plus retirer ; que le salarié a été réintégré le 29 juin 2006 ; que, par lettre du 6 juillet 2006, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société ; que, par jugement du 8 avril 2009, le tribunal administratif a annulé la décision du ministre, en tant qu'elle ne statuait pas au fond sur la demande de licenciement ; que, le 22 octobre 2009, le ministre a rejeté la demande d'autorisation dont il était à nouveau saisi ; que, par jugement du 9 mars 2011, le tribunal administratif a annulé cette décision, au motif que le ministre devait se prononcer sur la légalité de la décision implicite de rejet intervenue, à la date à laquelle cette décision avait été prise, et lui a fait injonction de réexaminer la demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que, par jugement du 9 octobre 2013, le tribunal administratif a annulé la décision nouvellement intervenue le 8 juin 2012, et enjoint au ministre de se prononcer sur la légalité de la décision implicite de rejet de l'inspecteur du travail née le 13 août 2005 ; Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié certaines sommes pour le préjudice matériel subi pour la période située entre le licenciement (8 décembre 2005) et la réintégration (30 juin 2006), et pour préjudice moral et d'anxiété, et à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire du 1er juin 2005 au 8 décembre 2005 alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque la légalité d'une décision administrative, annulant l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé donnée par l'inspecteur du travail, fait l'objet d'une contestation devant le tribunal administratif qui a d'ailleurs annulé ultérieurement la décision ministérielle, le tribunal de l'ordre judiciaire doit surseoir à statuer jusqu'à la décision de la juridiction administrative sur la question préjudicielle ainsi soulevée sur la validité de l'acte administratif ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement définitif rendu par le tribunal administratif de Paris le 8 avril 2009, que la décision implicite de rejet de la demande d'autorisation de licenciement née le 13 août 2005 n'était pas opposable à la société Trigano et que la question de la légalité de cette décision n'avait pas été tranchée par la juridiction administrative ; qu'en allouant cependant à M. I... un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire du 1er juin au 8 décembre 2005 dont le bénéfice restait subordonné à la légalité de la décision implicite de rejet née le 13 août 2005, la cour d'appel a violé les articles L. 2421-3, L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail, l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le principe de la séparation des pouvoirs ; 2°/ que le droit au paiement de l'indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre le licenciement et la réintégration est subordonné à l'annulation définitive de la décision d'autorisation de licenciement ; qu'en l'espèce, l'arrêté du ministre du travail en date du 26 avril 2006 ayant annulé l'autorisation de licenciement prise par l'inspecteur du travail en décembre 2005 a lui-même été annulé par le jugement définitif rendu par le tribunal administratif de Paris le 8 avril 2009, de sorte que M. I... ne peut se prévaloir de l'annulation d'une décision d'autorisation devenue définitive ; qu'en lui allouant cependant l'indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre le licenciement et la réintégration, la cour d'appel a violé derechef les articles L. 2421-3, L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail, l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le principe de la séparation des pouvoirs ; Mais attendu que le tribunal administratif avait, dans sa décision du 8 avril 2009, annulé partiellement la décision du ministre, en tant qu'il ne statuait pas au fond sur la demande de licenciement, ce dont il résultait que la décision à intervenir, relative à la seule légalité de la décision implicite de rejet du 13 août 2005, était sans incidence sur l'annulation, devenue définitive, de l'autorisation de licenciement en date du 2 décembre 2005, qu'il en résulte que la cour d'appel qui a statué sur la demande d'indemnité fondée sur l'article L. 2422-4 du code du travail a fait une exacte application des textes et principe invoqués ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, au titre des indemnités de rupture et pour violation du statut protecteur alors, selon le moyen, qu'en l'absence de décision administrative définitive se prononçant sur le bien-fondé, au fond, de la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le juge judiciaire ne peut se prononcer sur les demandes relatives à la qualification et à l'indemnisation de sa prise d'acte ; qu'en l'espèce, à la suite des jugements du tribunal administratif de Paris en date des 8 avril 2009, 9 mars 2011 et 9 octobre 2013 et du courrier de la société Trigano du 24 avril 2014 enjoignant au ministre de se prononcer sur la légalité de la décision implicite de refus de licencier du 13 août 2005, celui-ci ne s'était toujours pas prononcé à la date à laquelle la cour d'appel rendait son arrêt, et aucune décision implicite de rejet n'avait pu naître faute pour le ministre d'avoir notifié les voies de recours ; qu'en se prononçant néanmoins sur la qualification de la prise d'acte et les conséquences indemnitaires de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 2421-3, L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail, l'article 13 de la loi des16-24 août 1790, 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Mais attendu qu'au jour où la cour d'appel a rendu son arrêt, la décision du ministre d'annuler l'autorisation de licencier le salarié avait été confirmée par le jugement du tribunal administratif en date du 8 avril 2009 devenu définitif ; que le moyen est inopérant ; Mais sur le premier moyen pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 2422-4 du code du travail ; Attendu que pour fixer à une certaine somme l'indemnité due au salarié qui a été réintégré du fait de l'annulation définitive de l'autorisation de licenciement, l'arrêt retient que le préjudice matériel subi correspond à ce que l'employeur aurait dû verser au titre de l'emploi du salarié, soit le salaire net, les charges sociales salariales et patronales déduction faite des revenus de remplacement perçus par l'intéressé pendant la période d'éviction de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi par le salarié au cours de la période écoulée entre le licenciement et la réintégration et que les charges patronales ne constituent pas un élément de salaire dont l'intéressé aurait été privé du fait de l'éviction de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Trigano à payer à M. I... la somme de 31 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice matériel subi pour la période située entre le licenciement (8 décembre 2005) et la réintégration (30 juin 2006), l'arrêt rendu le 2 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président et M. Rinuy, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Trigano PREMIER MOYEN DE CASSATION : - PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a condamné la société TRIGANO à verser à M. I..., 31.000 € pour le préjudice matériel subi pour la période située entre le licenciement (8 décembre 2005) et la réintégration (30 juin 2006), 2.000 € pour préjudice moral et d'anxiété, 26 508 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire du 1er juin 2005 au 8 décembre 2005 ; - AUX MOTIFS QUE « La société soutient que faute d'une annulation définitive de l'autorisation donnée le 2 décembre 2005, M. I... sera débouté de sa demande d'application de l'article L.2422-4 du code du travail aux fins d'indemnisation de la période entre son licenciement et sa réintégration ; que selon l'article L.2422-4 du code du travail lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L.2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; que l'indemnité prévue par l'article L.2422-4 du code du travail doit correspondre à la totalité du préjudice, tant matériel que moral, subi au cours de la période écoulée entre le licenciement et la réintégration du salarié ; que M. I... a été mis à pied à titre conservatoire le 1er juin 2005 et licencié pour faute grave le 8 décembre 2005 ; que par décision du 26 avril 2006, le ministre du travail a annulé l'autorisation de licenciement accordée par l'inspection du travail le 2 décembre 2005 ; qu'à la suite de sa demande, M. I... a été réintégré le 29 juin 2006 ; que le 7 juillet 2006 il a pris acte de la rupture aux torts de l'employeur ; que la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 décembre 2014 ayant sursis à statuer sur les demandes de M. I... dans l'attente de la décision administrative définitive sur la légalité de la décision implicite de rejet de l'inspecteur du travail d'autorisation de licencier M. I... au motif qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que la réintégration était intervenue le 29 juin 2006 à la suite de la décision du ministre du 26 avril 2006 annulant l'autorisation de licenciement du 2 décembre 2005, d'autre part, que le tribunal administratif avait, dans sa décision du 8 avril 2009, annulé partiellement la décision du ministre, en tant qu'il ne statuait pas au fond sur la demande de licenciement, ce dont il résultait que la décision à intervenir, relative à la seule légalité de la décision implicite de rejet du l3 août 2005, était sans incidence sur l'existence du contrat de travail à la date de prise d'acte le 6 juillet 2006 ; que M. I... fait donc remarquer à juste titre que la légalité de la décision de rejet du 13 août 2005 ne peut donc avoir de conséquences sur l'annulation de l'autorisation de licenciement confirmée par le jugement du 8 avril 2009, que le ministre n'est plus compétent pour autoriser ou refuser son licenciement, qu'il s'en déduit que la société Trigano ne pourra plus obtenir d'autorisation de licencier M. I... et qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation que l'existence du contrat de travail de M. I... à la date de la prise d'acte ne peut être déniée ce qui interdit de remettre en cause l'annulation de l'autorisation de licenciement ; que M. I... a été licencié par lettre du 8 décembre 2005 et réintégré le 29 juin 2006 ; que pendant la période de d'éviction, il a été privé de son salaire qui s'élevait à 4.230€ (salaire de base) ainsi que de l'acquisition des droits à retraite correspondant et autres droits sociaux ; qu'il a également utilisé son droit à indemnisation au titre du chômage et n'a donc pas pu le mobiliser postérieurement ; que le préjudice matériel subi correspond donc à ce que l'employeur aurait dû verser au titre de l'emploi du salarié, soit le salaire net, les charges sociales salariales et patronales ; que la dernière fiche de paye complète de M. I... avant mise à titre conservatoire (celle de mai 2005) indique : net à payer : 3.354,95 € ; charges du salarié : 776,51€ ; charges employeur : 2.874,04 € soit un coût de l'emploi mensuel de M. I... de 7.005,50 € ; que pour la période du 9 décembre 2005 au 29 juin 2006, une somme globale de 46.703,33 € n'a pas été versée par Trigano, ni les congés payés de 4.670 €, soit un total de 51 373 € ; que M. I... fait observer à juste titre que les cotisations sociales ne lui profitent pas nécessairement intégralement et personnellement mais lui ouvrent des droits potentiels de sorte qu'il est logique d'en tenir compte pour l'évaluation de l'indemnisation du préjudice professionnel ; que M. I... justifie (pièce 79) avoir perçu de pôle emploi des indemnités journalières de 79,10 € par jour du 28 janvier 2006, soit à l'issue de la période de carence, au 30 juin 2006, un total de 154 jours * 79,70 € = 12.181, 14 € ; qu'il convient donc d'allouer à M. I... la somme de 31.000 € dans les termes de la demande au titre du préjudice matériel ; que quant au préjudice moral, il sera évalué, au vu des éléments de la cause, à .2000 € » ; - ALORS, D'UNE PART, QU' lorsque la légalité d'une décision administrative, annulant l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé donnée par l'inspecteur du travail, fait l'objet d'une contestation devant le tribunal administratif qui a d'ailleurs annulé ultérieurement la décision ministérielle, le tribunal de l'ordre judiciaire doit surseoir à statuer jusqu'à la décision de la juridiction administrative sur la question préjudicielle ainsi soulevée sur la validité de l'acte administratif ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement définitif rendu par le tribunal administratif de Paris le 8 avril 2009, que la décision implicite de rejet de la demande d'autorisation de licenciement née le 13 août 2005 n'était pas opposable à la société TRIGANO et que la question de la légalité de cette décision n'avait pas été tranchée par la juridiction administrative ; qu'en allouant cependant à M. I... un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire du 1er juin au 8 décembre 2005 dont le bénéfice restait subordonné à la légalité de la décision implicite de rejet née le 13 août 2005, la Cour d'appel a violé les articles L.2421-3, L. 2422-1 et L.2422-4 du code du travail, l'article 13 de la loi des 16-24 aout 1790 et le principe de la séparation des pouvoirs ; - ALORS, D'AUTRE PART, QUE le droit au paiement de l'indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre le licenciement et la réintégration est subordonné à l'annulation définitive de la décision d'autorisation de licenciement ; qu'en l'espèce, l'arrêté du Ministre du travail en date du 26 avril 2006 ayant annulé l'autorisation de licenciement prise par l'inspecteur du travail en décembre 2005 a lui-même été annulé par le jugement définitif rendu par le tribunal administratif de Paris le 8 avril 2009, de sorte que M. I... ne peut se prévaloir de l'annulation d'une décision d'autorisation devenue définitive ; qu'en lui allouant cependant l'indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre le licenciement et la réintégration, la Cour d'appel a violé derechef les articles L.2421-3, L. 2422-1 et L.2422-4 du code du travail, l'article 13 de la loi des 16-24 aout 1790 et le principe de la séparation des pouvoirs ; - ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QU' en vertu de l'article L.2422-4 du code du travail, l'indemnité due en cas d'annulation d'une décision d'autorisation devenue définitive correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre le licenciement et la réintégration et ne saurait dès lors être supérieure aux revenus qu'auraient perçu le salarié s'il avait effectivement travaillé ; qu'en estimant que ce préjudice devait être indemnisé à hauteur de ce que l'employeur « aurait dû verser au titre de l'emploi du salarié, soit le salaire net, les charges sociales salariales et patronales » (arrêt, p.6, 1er al.), la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles 1302 et 1303 du Code civil ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : - PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a condamné la société TRIGANO à verser à M. I..., 25.380 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 25.380 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2.538 € à titre de congés payés afférents, 25.380 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 39.339 € à tire d'indemnité pour violation du statut protecteur ; - AUX MOTIFS QUE « le salarié soutient qu'il n'a pas été réintégré sur son poste précédent en raison des manoeuvres frauduleuses de l'employeur, ni sur un poste équivalent, que le changement d'emploi s'est accompagné d'une dégradation des conditions de travail, que le poste proposé au moment de sa réintégration emportait modification de son contrat ou à le moins de ses conditions de travail de sorte que la société aurait dû saisir l'inspection du travail, et qu'il a été victime d'un harcèlement moral ; que la cour adopte les motif des premiers juges ayant : - exclu l'existence de manoeuvres frauduleuses lors de l'engagement d'un responsable de communication financière en remplacement de M. I..., l'offre ayant été acceptée par la candidate le 5 mai 2006, soit quelques jours après la notification de l'arrêté ministériel d'annulation du 26 avril 2006 mais bien avant la demande de réintégration reçue le 2l juin 2006, - retenu que M. I... n'était pas fondé à soutenir que ses nouvelles fonctions ne recouvraient pas un poste équivalent, puisqu'il a décidé de rompre le contrat seulement après quelques jours de présence et le surlendemain de la notification écrite de sa fiche de poste ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut se prévaloir de la violation de son statut protecteur au motif que l'employeur n'a pas saisi l'inspecteur du travail sur la modification de son contrat ou de ses conditions de travail ; qu'il sera débouté de sa demande de ce chef ; que selon l'article L. 1152-1, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 1152-2 du code du travail aucun salarié (....) ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation de contrat ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoirs relatés ; qu'il résulte de l'article L.1152-4 du Code du travail que toute rupture intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.ll52-l L.l152-2 est nulle ; que la cour ayant retenu l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral, lesquels se sont d'ailleurs poursuivis après la réintégration de M. I... ainsi qu'il résulte de l'attestation détaillée de Mme U..., la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement nul ; qu'il convient d'accorder à M. I... les sommes qu'il réclame au titre des indemnités de rupture et dont le montant figure au dispositif ; qu'eu égard au licenciement nul, il lui sera alloué des dommages-intérêts dont le montant est également précisé au dispositif ; que le salarié, élu délégué du personnel, dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, augmentée de six mois ; que M. I... a été élu délégué du personnel le 15 octobre 2004 pour une durée de deux ans, sa période de protection expirait deux ans et six mois plus tard, soit le 15 avril 2007 ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 6 avril 2006 ; qu'il convient donc de lui allouer sur la base d'un salaire de 4.230 €, une somme de 39 339 € à titre d'indemnité forfaitaire égale à neuf mois de salaire » ; - ALORS QU' en l'absence de décision administrative définitive se prononçant sur le bien-fondé, au fond, de la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le juge judiciaire ne peut se prononcer sur les demandes relatives à la qualification et à l'indemnisation de sa prise d'acte ; qu'en l'espèce, à la suite des jugements du tribunal administratif de PARIS en date des 8 avril 2009, 9 mars 2011 et 9 octobre 2013 et du courrier de la société TRIGANO du 24 avril 2014 enjoignant au Ministre de se prononcer sur la légalité de la décision implicite de refus de licencier du 13 août 2005, celui-ci ne s'était toujours pas prononcé à la date à laquelle la Cour d'appel rendait son arrêt, et aucune décision implicite de rejet n'avait pu naître faute pour le Ministre d'avoir notifié les voies de recours ; qu'en se prononçant néanmoins sur la qualification de la prise d'acte et les conséquences indemnitaires de celle-ci, la Cour d'appel a violé les articles L.2421-3, L. 2422-1 et L.2422-4 du code du travail, l'article 13 de la loi des16-24 août 1790, 19 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;

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