Texte intégral
MINUTE N° 513/2023
Copie exécutoire
aux avocats
Le 17 novembre 2023
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 17 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/00623 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HJG3
Décision déférée à la cour : 13 Septembre 2019 par le Tribunal de grande instance de STRASBOURG
APPELANTE et intimée sur incident :
La SA SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION LES CHARPENTIERS DE [Localité 14] exerçant sous l'enseigne 'LES CHARPENTIERS DE [Localité 14]', prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 6] à [Localité 13]
représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me Lydie KOUAKOU substituant Me VAILLANT, avocats à Paris.
INTIMÉES et appelantes sur incident et sur provocation :
1/ La SA CLESTRA HAUSERMAN prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la société CHM INTERNATIONAL, qui venait elle-même aux droits de la société CLESTRA, en liquidation judiciaire, après validation d'un plan de cession (jugement du 15.10.2013)
ayant siège social [Adresse 1] à [Localité 11]
2/ La S.A.S. WEIL-GUYOMARD-LUTZ, prise en la personne de Maître [J] [T] es qualité de co-administrateur judiciaire de la société CLESTRA HAUSERMAN.
Ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 10]
3/ La S.E.L.A.R.L. [S]-CABOOTER-DE CHANAUD, prise en la personne de Maître [D] [S] es qualité de co-administrateur judiciaire de la société CLESTRA HAUSERMAN
ayant son siège social [Adresse 5] à [Localité 8]
4/ La S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [F] [B] es qualité de co-mandataire judiciaire de la société CLESTRA HAUSERMAN.
Ayant siège social [Adresse 7] à [Localité 9]
5/ La S.E.L.A.S. MJE, prise en la personne de Maître [K] [H] es qualité de co-mandataire judiciaire de la société CLESTRA HAUSERMAN.
Ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 10]
1 à 5/ représentées par Me Laurence FRICK, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me DOPPLER, avocat à Strasbourg
INTIMÉE et appelante sur incident :
La S.A. AEROPORTS DE [Localité 14] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés es qualité audit siège, partie intervenante et intimée, représentée par Me MAKOWSKI, avocat à la Cour
ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 12]
représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me DE LIPSKI (cabinet MARQUET), avocat à Paris.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Myriam DENORT, conseiller et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre,
Madame Myriam DENORT, conseiller
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCÉDURE
Selon un marché conclu le 24 octobre 2006, la SA aéroports de [Localité 14] (ADP) a confié à la SA Clestra l'exécution de travaux de remplacement des bandeaux en bois lamellé-collé dans les patios de la gare RER de l'aéroport [15] contigus aux hôtels Ibis et Novotel, pour un prix de 124 384 euros TTC.
Selon un contrat du 16 janvier 2007, la société Clestra a sous-traité une partie des travaux à la société coopérative de production à capital variable Les Charpentiers de [Localité 14]. Ce contrat portait sur la dépose et le remplacement de bandeaux en bois pour un montant total de 83 720 euros TTC. Il prévoyait que le sous-traitant serait payé à hauteur de 80 % par paiement direct de la société Aéroports de [Localité 14].
Par acte spécial n°1 des 8 et 27 février 2007, la société Aéroports de [Localité 14] a accepté le paiement direct du sous-traitant à hauteur de 66 976 euros.
Invoquant l'existence de malfaçons, elle a procédé le 7 mai 2007 à une réception partielle avec réserves des travaux relatifs au patio de l'hôtel Ibis et refusé, par un procès-verbal du 20 décembre 2007, de réceptionner les travaux relatifs au patio de l'hôtel Novotel.
Par acte signifié le 25 février 2008, la société Les Charpentiers de [Localité 14] a fait assigner la société Clestra devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg en nullité du contrat de sous-traitance sur le fondement de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 et aux fins de voir ordonner une expertise pour évaluer les prestations accomplies.
Le 22 août 2008, la société Clestra a fait assigner la société Aéroports de [Localité 14] en intervention forcée.
Une ordonnance du juge de la mise en état du 28 septembre 2009 a ordonné une expertise judiciaire afin notamment d'établir l'existence d'éventuelles malfaçons et désordres. L'expert a déposé son rapport le 24 novembre 2011 et relevé l'existence de désordres imputables à la société Les Charpentiers de [Localité 14], dont il a évalué le coût de réfection à la somme de 87 520 euros HT.
Par jugement du 13 novembre 2012, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Clestra. Les mandataires judiciaires sont intervenus volontairement à la procédure introduite par la société Les Charpentiers de [Localité 14]. Un jugement du 15 octobre 2013 rendu dans le cadre de la procédure collective a homologué le plan de cession de la société Clestra, aux droits de laquelle venait la société Clestra Hauserman International, à la société Clestra Hauserman.
Par un jugement du 13 septembre 2019, la chambre commerciale du tribunal de Grande instance de Strasbourg a :
- débouté la société Les Charpentiers de [Localité 14] de toutes ses demandes,
- condamné in solidum la société Les Charpentiers de [Localité 14] et la société Clestra Hauserman, venant aux droits de la SA Clestra, à payer à la société ADP la somme de 87 520 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,
- condamné la société Les Charpentiers de [Localité 14] à garantir la société Clestra Hauserman du paiement de l'intégralité de ces sommes,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes au fond,
- condamné la société Les Charpentiers de [Localité 14] à payer à la société ADP et à la société Clestra Hauserman la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Clestra Hauserman à payer à la société ADP la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Les Charpentiers de [Localité 14] aux dépens, incluant les frais d'expertise, dont distraction serait faite en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bernard Alexandre,
- rejeté pour le surplus les demandes des parties faites au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
Le tribunal a rappelé qu'en application des articles 4 et 11 de la loi du 31 décembre 1975, les marchés conclus par l'État, les collectivités locales, les établissements et entreprises publiques relevaient exclusivement du titre II de cette loi et que les dispositions de l'article 14, qui prévoyaient la nullité du contrat en cas d'absence de fourniture, par l'entrepreneur, d'une caution personnelle et solidaire, ne leur étaient donc pas applicables.
Considérant que la société ADP entrait dans la catégorie des entreprises publiques, il en a conclu que le marché passé entre elle et la société Clestra, dans le cadre duquel la société Les Charpentiers de [Localité 14] était intervenue en qualité de sous-traitante, relevait des dispositions du titre II de la loi du 31 décembre 1975, dont l'application était exclusive de celle du titre III de la même loi, dont la société Les Charpentiers de [Localité 14] n'était pas fondée à solliciter la mise en 'uvre. Sa demande en nullité du contrat de sous-traitance présentée sur le fondement de l'article 14 du titre III de ladite loi ne pouvait donc qu'être rejetée.
En conséquence de ce rejet, la demande accessoire de la société Les Charpentiers de [Localité 14] tendant à voir désigner un expert afin de procéder au métrage des travaux réalisés par ses soins et de calculer leur coût devait être également rejetée, le tribunal relevant par ailleurs que la demanderesse était en mesure de chiffrer le coût de ses propres prestations, une mesure d'expertise ne se justifiant sur ce point qu'en cas de contestation du montant facturé par le sous-traitant. Il soulignait également que l'expert judiciaire, chargé de faire le compte entre les parties, n'avait reçu aucune réponse de ces dernières à sa demande d'information faite à ce titre.
En l'absence de demande chiffrée en paiement de ses prestations, la demande de compensation faite par la société Les Charpentiers de [Localité 14] ne pouvait être accueillie.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Clestra, s'agissant de la demande en paiement du solde dû dans le cadre du marché principal dirigée contre la société Les Charpentiers de [Localité 14], au motif que la responsabilité contractuelle de cette dernière était engagée en raison des malfaçons affectant les travaux réalisés, le tribunal a relevé que la société Clestra ne produisait aucune des factures émises à l'égard de la société ADP. Elle ne justifiait pas non plus des paiements d'ores et déjà effectués entre les mains de cette société et ne rapportait donc pas la preuve du préjudice allégué à ce titre.
Sur la demande de remboursement des sommes payées à la société Les Charpentiers de [Localité 14] au titre de l'exécution des travaux, fondée également sur les dispositions de l'article 1147 du code civil, le tribunal a relevé que ces dispositions prévoyaient l'allocation de dommages intérêts en réparation du préjudice né de la faute contractuelle d'une des parties au contrat, mais pas le remboursement des sommes payées au titre de l'exécution de ce contrat, qui n'était pas anéanti.
De plus, la société Clestra ne rapportait pas la preuve du paiement de ces sommes, lequel était contesté en défense.
Sur la demande en paiement des indemnités contractuelles de retard, le tribunal a souligné que l'article 7 du contrat de sous-traitance relatif à de telles indemnités ne permettait à la société Clestra que d'opérer une compensation entre les sommes restant dues au sous-traitant et celles qui seraient dues au titre des pénalités de retard, mais pas de demander le paiement direct de telles pénalités.
Sur la demande en réparation du préjudice commercial et d'image, au titre duquel la société Clestra sollicitait l'indemnisation d'un gain manqué sur le fondement de l'article 1149 du code civil et de la perte de chance de poursuivre ses relations contractuelles avec la société ADP, en raison des difficultés rencontrées dans le marché en cause, le tribunal a considéré que le préjudice allégué n'était pas suffisamment démontré au vu des pièces produites.
En outre, le préjudice susceptible d'être invoqué à ce titre devait être exclusivement qualifié de perte de chance et, en tout état de cause, la société Clestra ne justifiait pas du lien de causalité entre les difficultés rencontrées sur ce chantier et la perte prétendue des marchés postérieurs, dont l'attribution reposait sur des règles et une procédure objectives et non sur le bon vouloir de l'entreprise publique ADP.
Sur les demandes reconventionnelles de la société ADP, dirigées contre la société Clestra et la société Les Charpentiers de [Localité 14], en indemnisation des désordres affectant les ouvrages commandés, le tribunal a rappelé les conclusions de l'expert judiciaire selon lesquelles les normes de références et les règles de l'art n'avaient pas été pleinement respectées. En effet, l'expert a expliqué l'origine des désordres par la trop forte rétractabilité présentée par l'épicéa utilisé, posé trop humide par rapport à sa destination finale et traité contre le risque d'attaque biologique en classe 2 seulement alors qu'il aurait dû l'être en classe 4. L'expert considérant que la responsabilité technique reposait entièrement sur la société Les Charpentiers de [Localité 14], le tribunal a retenu une faute de cette dernière engageant sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société ADP, soulignant que, même en l'absence de prescription contractuelle relative au traitement à mettre en 'uvre, sa qualité de professionnel lui imposait de connaître et de respecter les normes et les règles de l'art applicables en la matière.
S'agissant de la société Clestra, le tribunal a rappelé que la sous-traitance des travaux ne déchargeait pas l'entrepreneur principal de ses obligations à l'égard du maître de l'ouvrage et que sa responsabilité était pleinement engagée à l'égard de ce dernier, au titre de son obligation de direction et de contrôle des travaux confiés à son sous-traitant.
Il a retenu le chiffrage des travaux effectué par l'expert judiciaire, lequel considérait que l'ensemble des parties « bois » était à déposer, reprendre ou remplacer et à reposer et à peindre, conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art.
Il a précisé que la société Les Charpentiers de [Localité 14] et la société Clestra ne justifiaient pas que la somme fixée par l'expert ne correspondrait pas au préjudice effectivement subi par la société ADP, mais il a en revanche considéré que la demande de majoration de la TVA applicable ne reposait sur aucun fondement juridique.
Il a enfin accueilli la demande de garantie de la société Clestra à l'encontre de la société Les Charpentiers de [Localité 14], au motif que cette dernière était seule à l'origine des malfaçons et désordres relevés par l'expert.
La société Les Charpentiers de [Localité 14] a interjeté appel de ce jugement le 30 janvier 2020.
Par une ordonnance du 27 avril 2022, le magistrat chargé de la mise en état à la cour a déclaré irrecevable, faute de pouvoir du conseiller de la mise en état pour en connaître, la fin de non-recevoir soulevée par la société Clestra Hauserman, tirée de la nouveauté de la demande de la société Les Charpentiers de [Localité 14] tendant à sa condamnation au paiement d'une somme de 28 225,60 euros au titre du solde des travaux réalisés.
Il a également débouté les sociétés Les Charpentiers de [Localité 14] et ADP de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et enfin réservé les dépens qui suivraient le sort de ceux de l'instance principale.
La société Clestra Hauserman a indiqué avoir fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg du 1er août 2022. Par une ordonnance du 27 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état à la cour a constaté l'interruption de l'instance et imparti un délai jusqu'au 30 décembre 2022 aux parties pour la reprendre.
Le 11 octobre 2022, la SAS Weil-Guyomard-Lutz, prise en la personne de Me [J] [T] et la SELARL [S]-Cabooter-de Chanaud, prise en la personne de Me [D] [S], en leur qualité de co-administrateurs judiciaires de la société Clestra-Hauserman, ainsi que la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Me [F] [B], et la SELAS MJE, prise en la personne de Me [K] [H], en leur qualité de co-mandataires judiciaires de la société Clestra Hauserman, ont constitué avocat.
Le 30 janvier 2023, la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Me [F] [B], et la SELAS MJE, prise en la personne de Me [K] [H], ont déposé une nouvelle constitution d'avocats en leur qualité de co-mandataires judiciaires de la société Clestra Hauserman.
Ils sont intervenus volontairement à la procédure par des conclusions ultérieures, évoquant une liquidation judiciaire de la société Clestra Hauserman ouverte par jugement du 12 octobre 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 04 avril 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 6 février 2023, la société Les Charpentiers de [Localité 14] demande à être déclaré recevable et bien fondée en son appel.
Elle sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a :
- rejeté sa demande portant sur la nullité du contrat de sous-traitance et celle tendant à voir désigner un expert judiciaire avec pour mission de procéder au métrage des travaux réalisés par ses soins et de calculer leur coût,
- débouté la société Clestra Hauserman de ses demandes en paiement du solde dû dans le cadre du marché principal, en remboursement des montants versés au titre de l'exécution des travaux, en paiement direct de 24 800 euros au titre de prétendues indemnités de retard et en réparation de son préjudice commercial et découlant de la perte de marché avec la société Aéroports de [Localité 14],
- rejeté la demande de la société Aéroports de [Localité 14] en actualisation de son préjudice au jour du jugement selon l'indice BT 01 et de majoration de la TVA applicable,
- condamné la société Clestra Hauserman à payer à la société ADP la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Les Charpentiers de [Localité 14] sollicite la réformation du jugement déféré :
- en ce qu'il a omis de statuer sur sa demande tendant au paiement du solde des travaux exécutés,
- en ce qu'il a rejeté sa demande de compensation,
- en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la société Clestra Hauserman au paiement de la somme de 87 520 euros HT en indemnisation des désordres affectant les ouvrages commandés par la société ADP, sans tenir compte d'une répartition des responsabilités,
- en ce qu'il l'a condamnée à garantir la société Clestra Hauserman de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société ADP,
- en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière au moins,
- en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, incluant les frais d'expertise au profit de la société ADP,
- en les condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a rejeté sa demande présentée sur le même fondement,
- en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire.
Elle demande que la cour, statuant à nouveau et y ajoutant :
- déclare recevable sa demande en paiement de la somme de 28 225,69 euros TTC correspondant au solde des travaux réalisés,
- déboute la société Clestra Hauserman, agissant par ses co-liquidateurs judiciaires, Maître [F] [B] (Selarl MJ Synergie) et Me [K] [H] (Selas MJE) de sa demande tendant au rejet de la demande en paiement du solde des travaux réalisés par elle, soit la somme de 28 225,69 euros TTC,
- retienne la somme de 28 225,60 euros TTC comme solde des travaux devant lui revenir avant compensation éventuelle,
- juge qu'elle présente une demande chiffrée au titre du paiement de ses prestations et que celle-ci est certaine, liquide et exigible,
- juge recevable sa demande de compensation entre le coût des travaux de reprise pouvant être mis à sa charge et son solde de marché s'élevant à la somme de 28 225,60 euros TTC,
- déboute la société Clestra Hauserman agissant par ses co-liquidateurs judiciaires et la société ADP de l'ensemble de leurs prétentions, notamment celle tendant à obtenir le rejet de sa demande de compensation,
- déclare la société Clestra Hauserman, agissant par ses co-liquidateurs judiciaires, entièrement responsable du préjudice subi par la société ADP au titre de son obligation de résultat de livraison d'un ouvrage exempt de vice,
- condamne exclusivement la société Clestra Hauserman, agissant par ses co-liquidateurs judiciaires, à verser, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, la somme de 87 520 euros au titre des travaux de reprise au profit de la société ADP,
- limite sa condamnation au seul paiement des travaux de reprise des désordres, à concurrence d'une quote-part de responsabilité ne pouvant excéder 70 %,
- la condamne elle-même ainsi que la société Clestra Hauserman, agissant par ses co-liquidateurs judiciaires, aux dépens incluant les frais d'expertise dans des proportions respectives de 30 % pour le constructeur et 70 % pour le sous-traitant,
En tout cas,
- rejette l'appel incident de la société Clestra Hauserman, agissant par ses co-liquidateurs judiciaires, ainsi que l'ensemble de ses demandes et conclusions,
- rejette l'appel incident de la société Aéroports de [Localité 14] ainsi que l'ensemble de ses demandes,
- condamne toute partie succombante à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et la somme de 3 500 euros sur le même fondement, au titre des frais d'appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel et de première instance.
Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 30 janvier 2023, la SA Clestra Hauserman, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la société Clestra Hauserman International, qui venait elle-même aux droits de la société Clestra, en liquidation judiciaire, la SELARL MJ Energie, prise en la personne de Me [F] [B] et la SELAS MJE, prise en la personne de Me [K] [H], en leur qualité de co-mandataires judiciaire de la SA Clestra Hauserman, sollicitent que l'appel de la société Les Charpentiers de [Localité 14] soit déclaré recevable mais qu'il soit rejeté et que le jugement déféré soit confirmé, dans la limite de l'appel incident et provoqué.
Sur appel incident et provoqué, la société Clestra Hauserman sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il :
- l'a condamnée in solidum à payer à la société ADP la somme de 87 520 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes au fond,
- l'a condamnée à payer à la société ADP la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande que la cour, statuant à nouveau dans cette limite :
- juge que seule la société Les Charpentiers de [Localité 14] doit être tenue d'indemniser la société Aéroports de [Localité 14], dès lors que ses seuls manquements sont à l'origine des désordres,
- rejette la demande de condamnation in solidum de la société Les Charpentiers de [Localité 14] et d'elle-même au profit de la société ADP
- condamne la société Les Charpentiers de [Localité 14] à lui payer, agissant par ses co-liquidateurs judiciaires, la somme de 24 800 euros au titre des indemnités de retard contractuelles, elle-même agissant par ses co-liquidateurs judiciaires,
- condamne la société Les Charpentiers de [Localité 14] à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de préjudice commercial et d'image, elle-même agissant en la personne de ses co-liquidateurs judiciaires,
Sur l'appel incident de la société ADP :
- déboute la société ADP de son appel incident quant au maintien de la condamnation in solidum et à l'actualisation des montants qui lui seraient alloués selon l'indice « BTP 01 » et la majoration de TVA, comme étant non fondé,
- confirme le jugement rendu en première instance sur ce point, en ce qu'il a rejeté ces demandes,
- déboute la société ADP de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et des dépens contre « toute partie succombant » en ce qu'elle la viserait potentiellement,
En tout état de cause,
- condamne la société Les Charpentiers de [Localité 14] à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, elle-même agissant en la personne de ses co-liquidateurs judiciaires, ainsi qu'à supporter l'intégralité des frais et dépens de la présente instance.
Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 6 février 2023, la société Aéroports de [Localité 14] sollicite la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il a écarté l'actualisation du prix des travaux de reprise chiffrés en valeur 2010 et en ce qu'il a écarté l'application de la TVA.
Elle demande à la cour de :
- juger « tant nouvelles en cause d'appel qu'irrecevables et en tout état de cause mal fondées » les demandes de la société Les Charpentiers de [Localité 14] dirigées notamment contre elle,
- débouter la société Les Charpentiers de [Localité 14] de son appel et de l'intégralité de ses demandes, notamment à son encontre,
- débouter la société Clestra Hauserman, agissant par la Selarl MJ Synergie prise en la personne de Me [B], et la Selas MJE prise en la personne de Me [K] [H], en qualité de co-liquidateurs judiciaires, de ses appels incidents et provoqués du chef des dispositions du jugement emportant condamnation de ces derniers envers elle, ainsi que de toutes ses demandes à son encontre,
- juger que la somme en principal de 87 520 euros HT objet de la condamnation solidaire des sociétés Les Charpentiers de [Localité 14] et Clestra Hauserman envers elle sera actualisée au jour de l'arrêt, à défaut, du jugement, selon l'indice du coût de la construction BT 01, et sera majorée de la TVA applicable ainsi que des intérêts de droit à compter de la date du rapport d'expertise judiciaire,
- condamner toute partie succombante à lui payer une somme de 12 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner toute partie succombante autre qu'elle-même, aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise de justice, dont distraction au profit de Me Katja Makowski dans les termes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
*
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.
MOTIFS
En application de l'article L.622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur (') dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 372 du code de procédure civile que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus (').
Si la société Aéroports de [Localité 14] sollicite la confirmation du jugement déféré en ses dispositions relatives à la condamnation prononcée à son profit in solidum contre la société Les Charpentiers de [Localité 14] et la société Clestra Hauserman, venant aux droits de la SA Clestra, en réparation du préjudice causé par les désordres affectant les bandeaux de bois posés par la société Les Charpentiers de [Localité 14], chacune de ces deux sociétés conteste sa condamnation, si bien que la cour doit réexaminer cette demande. Elle doit aussi, le cas échéant, se prononcer, s'agissant de cette demande, sur l'actualisation du prix des travaux que la société Aéroports de [Localité 14] réclame et que lui a refusée le tribunal.
Or, la créance qu'elle invoque au titre des travaux de reprise des désordres est une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective en cours à l'égard de la société Clestra Hauserman, étant née de l'exécution d'un contrat antérieur. Elle doit donc être déclarée dans le cadre de cette procédure collective.
Si les mandataires judiciaires de la société Clestra Hauserman sont bien intervenus volontairement à la procédure d'appel et si la société Les Charpentiers de [Localité 14] justifie bien de la déclaration de sa créance auprès des mandataires judiciaires de l'intimée, dont il a été accusé réception par une lettre du 10 octobre 2022, il n'est justifié d'aucune déclaration de créance de la société ADP dans le cadre de cette procédure collective.
A défaut pour la société ADP de justifier d'une telle déclaration de créance, la présente instance d'appel serait toujours interrompue à son égard et, en conséquence, la cour ne pourrait statuer sur ses demandes, sauf à voir sa décision réputée non avenue.
C'est pourquoi une réouverture des débats s'impose et la société ADP doit être invitée à verser aux débats sa déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective de la société Clestra Hauserman.
Par ailleurs, si la société Clestra Hauserman, qui conclut dans le cadre de la présente procédure, représentée par ses mandataires judiciaires, indique venir aux droits de la société Clestra Hauserman International, qui venait elle-même aux droits de la société Clestra, l'extrait du BODACC relatif à la publication du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 1er août 2022 mentionne la SASU Clestra International.
C'est pourquoi la société Clestra Hauserman doit également être invitée à indiquer sa raison sociale précise et à verser aux débats un extrait récent du RCS la concernant.
La réouverture des débats sera ordonnée, tous droits et moyens des parties réservés.
De plus, les dépens seront également réservés, de même que l'application éventuelle de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
RESERVE à STATUER et ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture,
INVITE la société Aéroports de [Localité 14] à verser aux débats sa déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective de la société Clestra Hauserman et, le cas échéant, à présenter toutes observations utiles sur l'interruption de la procédure à son égard, en cas d'absence de déclaration de sa créance,
INVITE la société Clestra Hauserman, représentée par ses mandataires judiciaires, à indiquer sa raison sociale précise et à verser aux débats un extrait récent du RCS la concernant,
INVITE le cas échéant toutes les parties à présenter des observations sur ces différents points,
RESERVE tous droits et moyens des parties, ainsi que les dépens et l'application éventuelle de l'article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 2 avril 2024.
Le greffier, La présidente,