Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/01047
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01047
Date de décision :
19 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
19/12/2024
ARRÊT N° 345/24
N° RG 23/01047 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKP6
NP/RL
Décision déférée du 14 Septembre 2021 - Pole social du TJ de MONTAUBAN (20/00245)
I.GUILLARD
[Z] [U]
C/
Organisme MSA MIDI PYRENEES NORD
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour conseil Me Severine LHEUREUX de la SELARL KRIMI-LHEUREUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE (absente)
INTIMEE
MSA MIDI-PYRENEES NORD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jean Michel REY, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par
E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 décembre 2017, Mme [Z] [U] est arrivée sur le territoire français avec un visa valable jusqu'au 20 avril 2018.
Un titre emploi simplifié agricole a été conclu entre Mme [Z] [U] et M. [O] [R] pour la période du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2018.
Mme [Z] [U] a été embauché en qualité de « taille verger et vigne » du 1er février 2018 au 30 avril 2018.
A compter du 25 avril 2018, Mme [Z] [U] a adressé à MSA Midi-Pyrénées Nord un arrêt de travail initial.
Par courrier du 17 juillet 2019, la MSA Midi-Pyrénées Nord a notifié à Mme [Z] [U] son refus de paiement des indemnités journalières pour la période du 25 avril 2018 au 31 juillet 2018 au motif qu'elle n'avait pas de titre de séjour valide.
Par courrier en date du 28 août 2019, Mme [Z] [U] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la notification du 17 juillet 2019.
Par décision du 8 janvier 2020, la commission a rejeté la demande de Mme [Z] [U].
Le 20 novembre 2020, Mme [Z] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban afin de contester la décision de la commission en date du 8 janvier 2020.
Par jugement en date du 14 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban a :
Dit que le recours de Mme [Z] [U] est recevable,
Dit qu'à la date de la demande présentée à la MSA, Mme [Z] [U] était en situation irrégulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France,
Débouté, en conséquence, Mme [Z] [U] de ses demandes,
Validé la décision de la commission en date du 28 août 2019,
Condamne Mme [Z] [U] aux dépens.
Mme [Z] [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 12 octobre 2021.
Suivant ordonnance en date du 29 novembre 2022, la cour a ordonné la radiation de l'affaire.
Par conclusions en date du 20 mars 2023, Mme [Z] [U] a déposé des conclusions de réinscription.
Mme [Z] [U] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
Constater que son recours est recevable,
Dire qu'elle est parfaitement fondée à revendiquer les indemnités journalières,
Ordonner le versement des indemnités journalières par la MSA,
Condamner la MSA à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de la justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la MSA ne peut pas refuser de l'indemniser au motif de l'absence de justificatif de titre de séjour en cours de validité. En outre, elle considère qu'elle n'a pas suspendu son activité professionnelle puisque son contrat de travail a fait l'objet d'une requalification en contrat de travail à durée indéterminée.
La MSA Midi-Pyrénées Nord sollicite la confirmation du jugement et réclame le paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Mme [Z] [U] n'apporte pas la preuve de ce que son séjour en France était bien régulier à la date de sa demande d'indemnités journalières ainsi qu'encore à ce jour, alors au contraire que l'appelante a fait l'objet d'un refus implicite de titre par la préfecture.
La Caisse fait encore valoir que l'appelante ne justifie pas d'une activité salariée quelconque à la date de la demande et encore à ce jour.
MOTIFS
Selon l'article L. 111-1 du Code de la Sécurité Sociale, « La sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale. Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille et d'autonomie ».
L'article R. 111-3 du même code précise que « pour bénéficier des dispositions de la sécurité sociale, le ou la requérante doit être en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France ».
Pour justifier respecter cette exigence de régularité de sa situation au regard de la législation sur le séjour des étrangers, dont la preuve lui incombe, l'appelante fait valoir d'une part qu'elle a présenté en préfecture une demande de régularisation et d'autre part qu'elle est mariée avec un ressortissant égyptien ayant ensuite obtenu la nationalité italienne.
Toutefois, au soutien de son argumentation, Mme [Z] [U] produit seulement des copies de courriers qu'elle prétend avoir adressé à la préfecture et de son acte de mariage, avant la prétendue acquisition par son conjoint de la nationalité italienne.
Ces documents ne sont pas de nature à prouver la régularité de sa situation, alors que le visa Schengen dont elle bénéficiait à son arrivée en France en 2017 a expiré le 20 avril 2018.
C'est donc à bon droit que le jugement entrepris, a retenu que Mme [Z] [U] n'apportait nulle preuve de la régularité de sa situation au regard de la législation sur le séjour des étrangers lors de sa demande, en date du 25 avril 2018, de sa demande de versement d'indemnités journalières.
Le jugement sera confirmé.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel sont à la charge de Mme [Z] [U].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 14 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code procédure civile ;
Dit que Mme [Z] [U] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique