Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 8
JUGEMENT RENDU LE 22 Mars 2024
N° RG 22/04279 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYVE
DEMANDEUR :
Madame [P] [B] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 16]
Représentée par Me Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C184
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13]
de nationalité Malienne
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représenté par Me Ahcene TALEB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 27, Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411
ASSIGNATION EN DATE DU : 4 août 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à : Me Marc ROZENBAUM ; Me Yasmina SIDI-AISSA
Copie certifiée conforme à l’original à :Madame [P] [B] ; Monsieur [W] [U] ; extrait ARIPA ; [11]
délivrée(s) le :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [W] [U] et Madame [P] [B] se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 devant l'officier d'état civil de [Localité 13] (MALI), sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issue [J], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 12] (95).
Par décision en date du 20 décembre 2019, le Juge aux affaires familiales de Versailles, saisi sur requête de Madame [B], a notamment :
- dit que l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant [J] [U] est confiée exclusivement à la mère,
- fixé à la somme de 200 euros le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant que Monsieur [W] [U] devra verser à Madame [P] [B].
Monsieur [W] [B] a interjeté appel de cette décision le 18 novembre 2020 et, par arrêt en date du 30 septembre 2021, la cour d’appel de VERSAILLES a confirmé le jugement du 20 décembre 2019 sauf en ce qui concerne la qualification de l’obligation alimentaire de Monsieur [U], l’exercice de l’autorité parentale, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [U], et a notamment :
- fixé la contribution aux charges du mariage due par Monsieur [U] à Madame [B] à la somme mensuelle de 200 euros,
- supprimé la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge de Monsieur [U],
- dit que l’autorité parentale est exercée conjointement,
- fixé au profit du père un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
- pendant une durée de 4 mois à compter de l’arrêt, chaque fin de semaine du samedi 11 heures à 19 heures,
puis
- en période scolaires, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes ou de garderie à 18 heures au dimanche 19 heures,
- en période de vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, la 1ère moitié les années paires, la 2ème moitié les années impaires, et l’été par quinzaines.
Par acte du 4 août 2022, Madame [P] [B] a assigné Monsieur [W] [U] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 8 décembre 2022 à 8h59 au tribunal judiciaire de Versailles sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 7 février 2023 par le juge de la mise en état par laquelle il a notamment :
- dit que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française,
- invité les parties à conclure ultérieurement sur la loi applicable concernant l'ensemble des demandes qui seront éventuellement formulées dans le cadre de la procédure de divorce,
Et statuant sur les mesures provisoires,
- constaté que les époux résident séparément :
Madame [P] [B] : [Adresse 9] - [Localité 16]
Monsieur [W] [U] : [Adresse 10] - [Localité 8]
- fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est,
- constaté qu’il n’existe plus de domicile conjugal,
- débouté Monsieur [W] [U] de sa demande d’attribution de droits locatifs à son épouse,
- ordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels,
- constaté que l'autorité parentale à l'égard de l’enfant est exercée en commun par les père et mère,
- débouté Madame [P] [B] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
- fixé la résidence de [J] chez la mère,
- réservé le droit d’hébergement du père,
- dit que le père exercera son droit de visite, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
durant les périodes scolaires et de vacances scolaires (sauf si [J] part en vacances en dehors de l’Ile de France) : un samedi sur deux de 14 heures à 18 heures,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère,
- dit que pour confirmer l'exercice effectif de son droit de visite et d'hébergement, Monsieur [W] [U] doit respecter un délai de prévenance, au plus tard une semaine avant le samedi considéré,
- dit que faute pour le père d'avoir confirmé l’exercice de son droit de visite, il sera réputé y avoir renoncé pour la fin de semaine considérée,
- fixé la contribution mensuelle de Monsieur [W] [U] à l'entretien et à l'éducation de l’ enfant à la somme mensuelle de 200 euros, à compter de l’assignation, et au besoin l'y condamnons,
- dit que les mesures provisoires entreront en vigueur, sauf disposition contraire, au jour de l’assignation,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 17 avril 2023 pour conclusions au fond du demandeur,
- réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement sinifiée le 13 avril 2023 par RPVA Madame [P] [B] sollicite de :
- Prononcer le divorce en raison de l’altération du lien conjugal entre les époux depuis plus d’une année, soit depuis le mois de mai 2018.
- Constater que la mère reprendra l’usage de son nom de jeune fille en application de l’article 264 du code civil.
- Voir ordonner que les effets du divorce remonteront au mois de mai 2018 et ce, en application des dispositions de l’article 262-1 du code civil.
- Ordonner un exerce conjoint de l’autorité parentale par les deux parents sur l’enfant [J] née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 12] (95) et fixer la résidence habituelle de l’enfant chez la mère.
- Ordonner que le père ne pourra exercer qu’un simple droit de visite médiatisée dans l’attente qu’il puisse renouer un lien avec l’enfant.
- Condamner le père à payer à la concluante une somme mensuelle et indexée de 200 € au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
- Condamner le père aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement sinifiée le 27 septembre 2023 par RPVA Monsieur [W] [U] sollicite de :
- DIRE ET JUGER que Monsieur [U] est tant recevable que fondé en ses demandes et conclusions;
- PRONONCER le divorce des époux [U] / [B] pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil ;
- ORDONNER la transcription du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil ;
- REPORTER les effets du divorce au 1 er mai 2016 ;
DIRE et JUGER que chacun des époux reprendra après le divorce l’usage de son patronyme;
Concernant l’enfant,
- PREVOIR l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant commun,
- FIXER la résidence de l’enfant chez la mère,
- ATTRIBUER au père un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
-pendant un délai de six mois, un simple droit de visite qu’il exercera une fois par semaine, dans un espace rencontre qu’il plaira au Juge de désigner ;
-Puis, un droit de visite et d’hébergement qu’il exercera :
Pendant la période scolaire :
les semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
Pendant les vacances scolaires :
en alternance, les années paires la première moitié des vacances scolaires et les années
impaires la seconde moitié des vacances scolaires,
- FIXER à 200 € par mois la contribution du père aux frais d’entretien et d’éducation à de l’enfant ;
- ORDONNER à Madame [B] de remettre à Monsieur [U], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, copie de la carte nationale d’identité française de l’enfant [J],
- DEBOUTER Madame [B] de sa demande formée en application de l’article 700 du CPC;
- CONDAMNER Madame [B] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et motifs.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2023, fixant la date des plaidoiries au 29 janvier 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame DHOUAILLY, juge aux affaires familiales, assistée de Madame STANOVICI, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, prononcé publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 7 février 2023,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au litige,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [P] [B]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 16]
et de Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13] (MALI)
mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 13] (MALI)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 15],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT qu’aucun des époux ne conservera le nom de son conjoint à l’issue du divorce,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont reportés au 1er mai 2018, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
Sur les mesures concernant l’enfant :
CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard de [J] est exercée en commun par les père et mère,
RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
2. s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
3. permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
FIXE la résidence habituelle de [J] chez la mère,
RESERVE le droit d’hébergement du père,
DIT que Monsieur [W] [U] exercera un droit de visite à l'égard de [J] par l'intermédiaire d'un espace de rencontre, deux fois par mois sur les jours et périodes d'ouverture de l'espace de rencontre,
DIT que le droit de visite s'exercera selon les modalités pratiques et financières prévues par l'espace de rencontre ainsi que son règlement de fonctionnement,
DIT que la durée de rencontre est au départ d'une heure minimum et évoluera selon les dispositions prévues par l'espace de rencontre,
DIT que pendant les vacances scolaires la programmation des rencontres sera suspendue en cas d'empêchement justifié auprès de l'autre parent,
DIT que des sorties ne sont pas envisagées à ce stade,
FIXE la période des visites par l'intermédiaire d'un espace de rencontre à une durée de six mois à compter de la première visite,
DÉSIGNE l'organisme « [11] », sis [Adresse 6] – [Localité 7], en sa qualité d'espace de rencontre pour la mise en œuvre de l'exercice de ce droit de visite,
DIT que, impérativement avant la première rencontre, chaque parent doit prendre contact avec le secrétariat de ce service d'accueil en téléphonant au [XXXXXXXX02], du lundi au vendredi de 9 heures à 19h30, ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 14],
DIT que, après trois visites non honorées (consécutives ou non) par Monsieur [W] [U], sans motif légitime dûment justifié, les visites seront suspendues jusqu'à la mise en place d'un nouveau calendrier sous l'égide du personnel du centre,
DIT qu’à l’issue de la période de 6 mois de droits de visite en espace de rencontre, Monsieur [W] [U] exercera à l’égard de [J] un droit de visite, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
durant les périodes scolaires et de vacances scolaires (sauf si [J] part en vacances en dehors de l’Ile de France) : un samedi sur deux de 14 heures à 18 heures,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère,
DIT que pour confirmer l'exercice effectif de son droit de visite et d'hébergement, Monsieur [W] [U] doit respecter un délai de prévenance, au plus tard une semaine avant le samedi considéré,
DIT que faute pour le père d'avoir confirmé l’exercice de son droit de visite, il sera réputé y avoir renoncé pour la fin de semaine considérée,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende,
RAPPELLLE qu’en application des disposition du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros,
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [W] [U] à l'entretien et à l'éducation de [J] à la somme de 200 euros par mois et au besoin l'y condamne,
DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à Madame [P] [B], et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
---------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la pension alimentaire due à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas d’intermédiation financière, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire de la présente décision valant titre prévoyant la pension alimentaire selon les modalités d’indexation visées supra,
DIT que, le cas échéant, les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l'article 1074-1 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour les surplus,
CONDAMNE Madame [P] [B] aux dépens,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa notification,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024 par Madame A. DHOUAILLY, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame E. STANOVICI, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES