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Cour de cassation, 27 février 2020. 18-24.074

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.074

Date de décision :

27 février 2020

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 février 2020 Cassation sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 234 F-D Pourvoi n° Q 18-24.074 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 septembre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020 M. T... G..., domicilié chez M. N... G..., [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-24.074 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 3e chambre famille), dans le litige l'opposant à Mme Q... S..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller doyen, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. G..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Martinel, conseiller doyen rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme S... et M. G... se sont mariés le [...] ; que deux enfants sont issus de cette union ; que leur divorce a été prononcé par un jugement d'un tribunal de grande instance rendu le 9 septembre 2008 ; que par un jugement du 31 août 2010, un juge aux affaires familiales a, notamment, constaté l'impécuniosité de M. G... et supprimé sa contribution à l'entretien des enfants à compter du 17 août 2010 ; que par arrêt du 18 janvier 2012, une cour d'appel a réformé ce jugement sur ce point, et statuant à nouveau de ce chef, a débouté M. G... de cette demande ; que par acte d'huissier de justice en date du 27 octobre 2016, M. G... a formé un recours en révision contre cet arrêt ; Sur le premier moyen : Attendu que M. G... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, et au surplus mal fondé, le recours en révision formé par lui à l'encontre de l'arrêt du 18 janvier 2012 et de le débouter, en conséquence, de ses demandes, alors selon le moyen, 1°/ que contrairement aux énonciations de l'arrêt, l'affaire n'a pas fait l'objet de débats oraux, les parties ayant été invitées à déposer leur dossier ; qu'il ne résulte pour autant ni de l'arrêt ni d'aucune pièce de la procédure que le ministère public, à qui l'affaire devait être communiquée, ait donné son accord à un dépôt de dossier se substituant aux plaidoiries ; que dès lors, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 779 du code de procédure civile ; 2°/ que selon l'article 450, alinéa 3, du code de procédure civile, s'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tout moyen, et cet avis doit comporter les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue ; qu'il ne résulte cependant nullement des mentions de l'arrêt ni même d'aucune des pièces de la procédure que le président ait satisfait à cette obligation ; que la cour d'appel a donc violé l'article 450, alinéa 3 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que par une ordonnance du 13 mai 2019, le Premier président de la Cour de cassation a rejeté la requête formée par M. G... en inscription de faux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 27 septembre 2017 ; que cet arrêt mentionne que les débats ont eu lieu à l'audience publique du 21 juin 2017 ; Et attendu, ensuite, qu'après avoir mentionné que le délibéré a été prorogé, l'arrêt énonce que les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. G... fait les mêmes griefs à l'arrêt, alors selon le moyen, que le recours en révision est ouvert s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; que le délai de deux mois pour exercer le recours en révision court, non pas à compter du jour où l'auteur du recours a pu suspecter l'existence de l'événement qui peut justifier le recours, tel la fraude de l'autre partie, mais à compter du jour où il a obtenu les éléments permettant de constater que cet événement est avéré ; qu'en l'espèce, la cause de révision résidait dans le fait que l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 18 janvier 2012 avait été surpris par la fraude de Mme S... qui avait fallacieusement prétendu que M. G... était solvable et qu'il pouvait payer la contribution mensuelle de 800 euros à l'entretien des enfants communs, tout en sachant qu'il ne percevait que le RSA socle, ce qu'elle avait reconnu, ensuite, dans le cadre de l'instance ouverte devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence lorsqu'elle soutenait que M. G... ne se prévalait d'aucun élément nouveau pouvant justifier la suppression de sa contribution ; que c'est donc à partir de l'arrêt du 6 septembre 2016 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a donné gain de cause à Mme S... que la fraude de cette dernière s'est trouvée avérée, de sorte que le recours en révision du 27 octobre 2016 formé par M. G... n'était pas tardif ; qu'en jugeant pourtant que ce recours était irrecevable pour avoir été formé plus de deux mois après les conclusions de Mme S... du 14 juin 2016 devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la cour d'appel a violé l'article 596 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. G... avait eu connaissance des faits invoqués à l'appui de sa demande de révision par le dépôt des conclusions de Mme S... le 14 juin 2016, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, sans méconnaître les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en a déduit que l'action en révision de M. G... était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 122 du code de procédure civile ; Attendu que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; Attendu que la cour d'appel a déclaré irrecevable, et au surplus non fondé, le recours en révision intenté par M. G... à l'égard de l'arrêt rendu le 18 janvier 2012 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; Et vu l'article L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il déclare, au surplus non fondé, le recours en révision intenté par M. G... à l'égard de l'arrêt rendu le 18 janvier 2012, l'arrêt rendu le 27 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. G... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. G... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. G... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable et au surplus non fondé le recours en révision intenté par M. G... à l'égard de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 18 janvier 2012 et de l'avoir débouté en conséquence de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE [les débats se sont tenus] à l'audience publique du 21 juin 2017, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2017, prorogé à celle de ce jour ; que les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ( ) ; 1° ALORS QUE, contrairement aux énonciations de l'arrêt, l'affaire n'a pas fait l'objet de débats oraux, les parties ayant été invitées à déposer leur dossier ; qu'il ne résulte pour autant ni de l'arrêt ni d'aucune pièce de la procédure que le ministère public, à qui l'affaire devait être communiquée, ait donné son accord à un dépôt de dossier se substituant aux plaidoiries ; que dès lors, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 779 du code de procédure civile ; 2°- ALORS QUE selon l'article 450, alinéa 3, du code de procédure civile, s'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tout moyen, et cet avis doit comporter les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue ; qu'il ne résulte cependant nullement des mentions de l'arrêt ni même d'aucune des pièces de la procédure que le président ait satisfait à cette obligation ; que la cour d'appel a donc violé l'article 450, alinéa 3 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable et au surplus non fondé, le recours en révision intenté par M. G... à l'égard de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 18 janvier 2012 et de l'avoir débouté en conséquence de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, au préalable, il convient de rappeler que le recours en révision porte sur l'arrêt rendu le 18 janvier 2012 par la cour d'appel de Nîmes et non pas sur celui rendu le 6 septembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que Sur l'irrecevabilité, aux termes de l'article 596 du code de procédure civile, le délai du recours en révision est de deux mois ; qu'il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque et l'article 595 du code de procédure civile précise les causes d'ouverture du recours, à savoir : s'il se révèle après le jugement que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle la décision a été rendue ; si depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; qu'en l'espèce, M. G... considère que Mme S..., pour le voir débouter de sa demande de révision de sa contribution à l'entretien des enfants, a déclaré devant la cour d'appel de Nîmes en 2011 qu'il était solvable et pouvait donc la payer, alors qu'elle savait pertinemment nt que c'était faux ce qu'elle reconnaissait dans ses conclusions du 14 juin 2016 devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence en indiquant qu'il percevait le RSA jusqu'à la date de l'arrêt du 18 janvier 2012 ; qu'ainsi, la demande en révision formée à l'encontre de l'arrêt du 18 janvier 2012, rendu par la cour d'appel de Nîmes, ne repose pas sur celui du 6 septembre 2016, rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, étant précisé que cet arrêt est à l'origine uniquement un arrêt en omission de statuer, mais bien sur les conclusions prises par Mme S... dans cette instance ; que dès lors les conclusions de Mme S... étant du 14 juin 2016 et la citation de M. G... du 27 octobre 2016, son recours est irrecevable pour avoir été tardif, dans la mesure où le délai de deux mois était largement expiré à la date de la citation ; que de façon superfétatoire, il convient de rappeler que M. G... impute à Mme S... une fraude, consistant selon lui, à avoir affirmé, alors qu'elle savait pertinemmentnt qu'il était bénéficiaire du RSA, qu'il pouvait s'acquitter du montant de la contribution mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation des enfants ; que cependant, à supposer que cette affirmation puisse être constitutive d'une fraude, il convient de rappeler que dans la procédure ayant abouti à l'arrêt en cause, M. G... était représenté et avait conclu, en indiquant précisément qu'il était bénéficiaire de cette prestation sociale, de telle sorte que cet état de fait n'était donc pas dissimulé à la cour, qui précisait bien qu'il indiquait « qu'actuellement il vit du RSA soit 397,10 euros par mois » ; que l'arrêt indique encore que Mme S... « objecte justement que son ex-époux dispose de droits sur une maison évaluée à 1 297 000 €, qu'il résulte du rapport d'un curateur qu'à la date du 31 mars il disposait sur son compte bancaire d'une somme de 713 403 €, qu'enfin, l'arrêt précise qu'elle indique qu'« il a attendu 2009 pour demander le RSA » ; qu'il résulte clairement des termes de cet arrêt que la situation de bénéficiaire du RSA de M. G... était parfaitement connue de la cour ; qu'ainsi, c'est en se fondant sur la situation économique de M. G..., indépendante de sa qualité de bénéficiaire du RSA, que la cour a considéré que compte tenu de l'importance de son patrimoine, il pouvait s'acquitter du montant de la contribution mise à sa charge ; qu'enfin, là encore à supposer que la cour ait fait une analyse erronée de sa situation, puisqu'il prétend qu'il ne disposait plus des somme s indiquées, cette appréciation relevait de la cour et non pas d'une quelconque fraude de Mme S..., qui faisait déjà état elle-même du fait qu'il percevait le RSA puisqu'elle lui reprochait de ne l'avoir demandé qu'à partir du 2009 ; qu'en conséquence non seulement le recours en révision est irrecevable pour ne pas avoir été introduit dans les délais fixés par la loi, mais en outre, il est infondé ( ) » ; 1°- ALORS QUE le recours en révision est ouvert s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; que le délai de deux mois pour exercer le recours en révision court, non pas à compter du jour où l'auteur du recours a pu suspecter l'existence de l'événement qui peut justifier le recours, tel la fraude de l'autre partie, mais à compter du jour où il a obtenu les éléments permettant de constater que cet événement est avéré ; qu'en l'espèce, la cause de révision résidait dans le fait que l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 18 janvier 2012 avait été surpris par la fraude de Mme S... qui avait fallacieusement prétendu que M. G... était solvable et qu'il pouvait payer la contribution mensuelle de 800 euros à l'entretien des enfants communs, tout en sachant qu'il ne percevait que le RSA socle, ce qu'elle avait reconnu, ensuite, dans le cadre de l'instance ouverte devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence lorsqu'elle soutenait que M. G... ne se prévalait d'aucun élément nouveau pouvant justifier la suppression de sa contribution ; que c'est donc à partir de l'arrêt du 6 septembre 2016 de la cour d'Aix-en-Provence qui a donné gain de cause à Mme S... que la fraude de cette dernière s'est trouvée avérée, de sorte que le recours en révision du 27 octobre 2016 formé par M. G... n'était pas tardif ; qu'en jugeant pourtant que ce recours était irrecevable pour avoir été formé plus de deux mois après les conclusions de Mme S... du 14 juin 2016 devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la cour d'appel a violé l'article 596 du Code de procédure civile et l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme . 2°- ALORS QU'en tout état de cause le juge ne peut, sans excès de pouvoir, statuer sur le bien-fondé d'une demande en révision après en avoir constaté son irrecevabilité ; qu'en déclarant en l'espèce le recours en révision de M. G... infondé alors qu'elle l'avait déclaré irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 122, 562 et 601 du code de procédure civile.

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