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Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 25/00211

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00211

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE MINUTE (Décision Civile) Service de proximité MINUTE N° DU 26 Juin 2025 N° RG 25/00211 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QF7P Grosse délivrée à Me POZZO DI BORGO Expédition délivrée à M. [U] à Mme [U] le DEMANDEUR: Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] Représenté par son syndic en exercice la SAS cabinet TABONI [Adresse 4] représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO substitué par Me Valentin MACE, avocats au barreau de NICE DEFENDEURS: Monsieur [V] [U] né le 26 Mars 1978 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, ni représenté Madame [W] [U] née le 14 Juin 1984 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience publique du 15 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025 Par acte d'huissier en date du 19 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] a fait assigner M. et Mme [V] et [W] [U] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de - la somme de 5472,41 € toutes charges confondues assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juin 2024 , avec capitalisation ; - la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; M. et Mme [V] et [W] [U] bien que régulièrement assignés n'ont pas comparu. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel. Motifs de la décision Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande : - le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée, - l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée, - le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation, - les pièces justificatives de frais ; Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 5472,41 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juin 2024; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ; Attendu qu'en ne payant pas leurs charges les défendeurs ont mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 550 € à titre de dommages-intérêts ; Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile; Que les défendeurs seront condamnés solidairement aux dépens ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE M. et Mme [V] et [W] [U] à payer solidairement au Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] : - la somme de 5472,41 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juin 2024 ; - la somme de 550 € à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ; Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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