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Cour d'appel, 12 mai 2023. 21/01537

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/01537

Date de décision :

12 mai 2023

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Texte intégral

C3 N° RG 21/01537 N° Portalis DBVM-V-B7F-KZ2T N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 12 MAI 2023 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 18/00793) rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCE en date du 23 février 2021 suivant déclaration d'appel du 23 mars 2021 APPELANT : M. [W] [I] né le 20 juin 1973 de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON INTIMEE : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] comparante en la personne de Mme [X] [F], régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 12 janvier 2023 M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Fatma DEVECI, Greffier stagiaire conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2023, prorogé au 12 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 12 mai 2023. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 19 juillet 2016, M. [W] [I], ambulancier salarié, s'est fait mal au dos alors qu'il portait un patient sur un brancard. Le certificat médical initial établi le même jour mentionne des « lombalgies irradiant dans les membres inférieurs et paresthésies du membre inférieur gauche ». Cet accident du travail a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 3] suivant décision du 28 juillet 2016. M. [I] a été placé en arrêt de travail du 20 juillet 2016 au 19 décembre 2016, date de consolidation des lésions sans séquelles indemnisables. M. [I] a été licencié pour inaptitude le 9 janvier 2017 et reconnu travailleur handicapé par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) à compter du 7 avril 2017. Le 7 février 2018, la CPAM de [Localité 3] a notifié à M. [I] son refus de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, une rechute déclarée suivant certificat médical du 27 décembre 2017 faisant état de « lombalgies irradiant dans les membres inférieurs et paresthésies du mb inférieur gauche ». Contestant cette décision de refus, M. [I] a sollicité une expertise médicale confiée au docteur [Y], lequel a conclu à l'absence de lien de causalité entre l'accident du travail du 19 juillet 2016 et la rechute déclarée le 26 décembre 2017. Une nouvelle décision de refus de prise en charge de la rechute a été notifiée par la caisse primaire à l'assuré le 13 août 2018. Le 13 novembre 2018, M. [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence d'un recours à l'encontre de la décision du 22 octobre 2018 de la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 3] maintenant le refus de prise en charge de la rechute notifié par la caisse primaire le 13 août 2018. Par jugement du 23 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a : - débouté M. [I] de ses demandes, - confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 3] du 22 octobre 2018 ayant rejeté le recours de M. [I], - condamné M. [I] aux éventuels dépens à compter du 1er janvier 2019. Le 23 mars 2021, M. [I] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 10 mars. Les débats ont eu lieu à l'audience du 12 janvier 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 23 mars 2023, prorogé au 12 mai. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [W] [I] selon ses conclusions d'appel notifiées par RPVA le 16 septembre 2021 reprises à l'audience demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré ainsi que la décision de la commission de recours amiable, - dire que la pathologie déclarée le 26 décembre 2017 constitue une rechute de l'accident du travail du 19 juillet 2016, A titre très subsidiaire, ordonner une mesure d'instruction, - condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer. Il soutient que le certificat de rechute décrit une pathologie identique à celle prise en charge un an plus tôt au titre de la législation relative aux risques professionnels et qu'une IRM du rachis lombaire a été effectuée le 28 septembre 2020 confirmant la « discopathie L4 L5 avec débord discal ». Il prétend qu'il existe des incohérences dans les affirmations du docteur [Y], justifiant une mesure d'instruction. Il expose que le docteur [Y] a indiqué d'une part, sans s'en expliquer, que la situation actuelle découle de « l'état antérieur arthrosique modéré » qui existait déjà en 2016, un état qui évoluerait pour son compte propre et d'autre part que, « l'état de l'assuré est compatible avec la reprise d'une activité professionnelle quelconque ». Or il rappelle avoir été licencié pour inaptitude et avoir obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé. La CPAM de [Localité 3] au terme de ses conclusions d'appel parvenues au greffe le 29 août 2022 reprises à l'audience demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions, Y faisant droit, A titre principal, - confirmer le jugement entrepris, - maintenir les décisions portant refus de prise en charge de la rechute déclarée le 26 décembre 2017 au titre de l'accident du travail du 19 juillet 2016, A titre subsidiaire, - rejeter la demande d'expertise formulée par M. [I], En tout état de cause, - rejeter la demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [I] aux entiers dépens. La caisse estime qu'au vu des conclusions claires, précises et dénuées d'ambiguïté du docteur [Y], concordantes avec les conclusions de son médecin-conseil, son refus de prise en charge de la rechute est justifié. Elle expose que le médecin expert a conclu à l'absence de lien de causalité entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 19 juillet 2016 et les lésions et troubles invoqués à la date du 26 décembre 2017 en retenant : - lors de la survenance de l'accident du travail le 19 juillet 2016, « les radiographies initiales révélaient un état antérieur arthrosique modéré », - « en l'absence d'éléments médicaux nouveaux objectifs et en relation exclusive avec l'AT en cause et compte-tenu d'un état antérieur lombalgique décrit par le patient et de lésions arthrosiques préexistantes (...), il n'existe pas de lien de causalité entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 19 juillet 2016 et les lésions et troubles invoqués à la date du 26 décembre 2017 ». Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : Sur le refus de prise en charge des lésions déclarées comme rechute de l'accident du travail, Selon l'article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, si l'aggravation de la lésion issue d'un accident du travail entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. L'affection dont est atteint un salarié ne peut être prise en charge au titre de la rechute d'accidents du travail antérieurs dès lors qu'elle n'en est pas la conséquence exclusive. En l'espèce, le litige porte sur le refus de la caisse primaire de [Localité 3] de prendre en charge, à titre de rechute de l'accident du travail dont a été victime M. [I] le 19 juillet 2016, les lésions constatées le 26 décembre 2017 : « lombalgies irradiant dans les membres inférieurs et paresthésies du mb (membre) inférieur gauche ». A l'appui de sa demande de prise en charge, M. [I] prétend tout d'abord que la pathologie décrite sur le certificat médical du 26 décembre 2017 est identique à celle prise en charge un an plus tôt au titre de la législation relative aux risques professionnels de sorte que, selon l'appelant, écarter la rechute revient ou bien à contester la description du 27 décembre 2017, ou bien à remettre en cause l'imputabilité de la pathologie du 20 juillet 2016 à l'accident du travail. Mais le docteur [Y], qui a examiné l'assuré, le 18 juin 2018, dans le cadre de l'expertise réalisée sur le fondement de l'ancien article L. 141-1 du code de la sécurité sociale expose que « l'état de santé de M. [I] est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident évoluant pour son propre compte ». Plus précisément, le rapport mentionne l'existence d'un état antérieur lombalgique depuis 2013 décrit par le patient lui-même et des radiographies initiales révélant un état antérieur arthrosique modéré. En tout état de cause, le médecin expert conclut dans des termes dépourvus de toute ambiguïté et de contradictions qu'il « n'existe pas de lien de causalité entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 19 juillet 2016 et les lésions et troubles invoqués à la date du 26 décembre 2017 ». Par ailleurs, qu'il s'agisse du certificat médical du 4 avril 2018 ou du compte-rendu de consultation daté du même jour produits par l'appelant, ces pièces ne sont pas de nature à remettre en cause ces conclusions, dès lors que le certificat médical se limite à mentionner que les symptômes dont se plaignait M. [I] en décembre 2017 sont en rapport avec une rechute d'un accident du travail du 19 juillet 2016, sans autre précision, et que le compte-rendu évoque simplement le traitement médical et les séances de rééducation suivies par l'assuré qui ne signale plus aucune douleur lors de cette consultation. Quant à l'IRM du rachis lombaire effectuée le 28 septembre 2020 confirmant une discopathie L4 L5 dont se prévaut M. [I], cette nouvelle pièce produite en appel s'avère également insuffisante, à elle seule, pour remettre en cause les conclusions d'expertise du docteur [Y] et postérieure de près de trois années à la rechute dont il est demandé la prise en charge. Aucune des pièces versées aux débats et notamment cette IRM de 2020 ne constituant, à tout le moins, un commencement de preuve de nature à établir un lien direct et exclusif entre les lésions constatées le 26 décembre 2017 et l'accident du travail survenu le 19 juillet 2016, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise médicale sollicitée subsidiairement par l'appelant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige. Les conclusions du docteur [Y] s'imposant à la caisse primaire comme à l'assuré, M. [I], le refus de prise en charge de la lésion, qualifiée de rechute, notifié par la CPAM de [Localité 3] le 13 août 2018 sera donc maintenu par voie de confirmation. Sur les mesures accessoires, M. [I] succombant sera condamné aux dépens. L'appelant sera débouté de sa demande formée à l'encontre de la CPAM de [Localité 3] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement RG n° 18/00793 rendu le 23 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence. Y ajoutant, Déboute M. [W] [I] de toutes ses demandes, Condamne M. [W] [I] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président

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