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Cour de cassation, 14 mai 1991. 89-21.358

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.358

Date de décision :

14 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Guy Y..., demeurant Le Plouy, commune de Vismes au Val (Somme), Oisemont, 2°) Mme Guy Y..., demeurant Le Plouy, commune de Vismes au Val (Somme), Oisemont, en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (2è chambre sociale), au profit de : 1°) M. Paul de X..., demeurant à Hantecourt, commune de Vismes au Val (Somme), Oisemont, 2°) Mme Paul de X..., demeurant à Hantecourt, commune de Vismes au Val (Somme), Oisemont, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., de Me Hubert Henry, avocat des époux de X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant, pour prononcer la résiliation du bail à ferme, consenti aux époux Y... par les époux de X..., souverainement retenu que les motifs invoqués par les époux Y... ne constituaient pas des raisons sérieuses et légitimes de ne pas payer les fermages, le moyen, qui s'attaque à un motif surabondant, doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux Y..., envers les époux de X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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