Cour de cassation, 04 mai 1994. 93-82.955
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.955
Date de décision :
4 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Mady, épouse X...,
partie civile,
- l'AGENT JUDICIAIRE du TRESOR,
partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 3 juin 1993, qui, dans la procédure suivie contre Maurice Z... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par Mady B..., épouse X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par l'agent judiciaire du Trésor :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur les conséquences d'un accident dont a été victime un agent de l'Etat, a fixé à la seule somme de 77 731,30 francs le préjudice corporel global soumis au recours de l'Etat ;
"aux motifs que "l'expert conclut à une incapacité totale temporaire du 5 septembre 1989 au 5 décembre 1989, à une date de consolidation des blessures au 19 juin 1990, à une incapacité permanente partielle de 5 % ;
"Indemnités soumises au recours de l'organisme social :
"- frais médicaux et assimilés pris en charge par l'organisme social : 5 495,01 francs,
"- frais médicaux restés à charge : 3 303,25 francs,
"- incapacité totale temporaire (3 mois) du 5 septembre 1989 au 5 décembre 1989 : 45 696,96 francs,
"- heures supplémentaires justifiées par attestation du 6 novembre 1989 : 3 226,08 francs
"- incapacité permanente partielle (5 %) : 20 000 francs,
"soit un total de 77 731,30 francs dont à déduire la créance de l'agent judiciaire du Trésor, soit 146 421,18 francs" ;
"alors que la réparation du préjudice par la victime d'une infraction doit être intégrale ; que la Cour qui constate que l'expert a fixé une date de consolidation des blessures postérieure de plusieurs mois à la fin de l'incapacité totale de travail, ne pouvait, dès lors, se borner à réparer le préjudice subi au titre de l'incapacité totale temporaire et de l'incapacité permanente partielle, sans tenir compte du dommage subi par la victime entre la fin de l'incapacité de travail totale et le début de l'incapacité permanente" ;
Attendu qu'appelée à se prononcer sur la réparation du préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique de Mady B..., agent de l'Etat, blessée lors d'un accident dont Maurice Z... a été déclaré responsable, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de l'agent judiciaire du Trésor tendant à voir fixer la durée de l'incapacité temporaire de travail jusqu'au 19 juin 1990, date à laquelle a pris fin le versement des traitements dont ce tiers payeur sollicite le remboursement sur le fondement de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;
Attendu, cependant, que les juges limitent au 5 décembre 1989 la durée de l'incapacité temporaire de travail consécutive à l'accident et évaluent en conséquence tant le préjudice subi de ce chef que celui résultant d'une incapacité permanente de 5 % ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, a ainsi écarté tout lien de causalité entre l'interruption de service postérieure au 5 décembre 1989 et l'accident, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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