Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 22 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00609 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUPU
du rôle général
[F] [J]
c/
S.A.S. SYSTEMES D’OUVERTURES AUTOMATISEES (SOA)
GROSSES le
- la SELARL AVK ASSOCIES
, la SCP SAVARY-JUAREZ
Copies électroniques :
- la SELARL AVK ASSOCIES
, la SCP SAVARY-JUAREZ
Copies :
- Expert
- Régie
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. SYSTEMES D’OUVERTURES AUTOMATISEES (SOA) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par la SCP SAVARY-JUAREZ, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 01 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivants factures en date des 5 août et 14 novembre 2022 et 20 février 2023, Monsieur [F] [J] a confié à la S.A.S. SOA la fourniture et la pose de volets roulant solaires, menuiseries et d’un store banne avec coffre dans sa maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 8].
Les travaux n’ont fait l’objet d’aucune réception.
Monsieur [J] a déploré des désordres et malfaçons affectant les menuiseries et volets roulants.
Il expose avoir contacté, sans succès, la société SOA afin que soit repris les désordres invoqués.
Monsieur [J] a mandaté le cabinet ANEXC aux fins de constater les désordres.
Le cabinet ANEXC a établi son rapport le 18 mars 2024.
Par acte en date du 26 juin 2024, Monsieur [F] [J] a assigné la S.A.S. SOA devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée et a sollicité la condamnation de celle-ci, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, à communiquer son attestation d’assurance responsabilités civile et décennale des années 2022 et 2023.
Appelée à l’audience des référés du 3 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 1er octobre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la société SOA a conclu à titre principal au rejet de toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur [J] et, à titre subsidiaire si l’expertise est accordée, à constater la communication de l’attestation d’assurance entrainant le rejet de la demande de Monsieur [J], et condamner Monsieur [J] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par des conclusions en réponse, Monsieur [J] a confirmé sa demande d’expertise et conclu au débouté des demandes de la société SOA.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d'expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de sa demande, Monsieur [J] verse notamment aux débats :
- des devis établis par la société SOA en date des 6 avril, 29 juin et 29 novembre 2022,
- des factures établies par la société SOA en date des 5 août et 14 novembre et 20 février 2023,
- un rapport d’expertise réalisé par le cabinet ANEXC en date du 18 mars 2024.
Il est constant que Monsieur [J] a confié la fourniture et la pose de volets roulant et diverses menuiseries à la société SOA.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, la société SOA fait plaider que Monsieur [J] ne justifie d’aucun motif légitime, ni d’aucun impact de l’expertise sur l’issue du procès. Elle soutient que Monsieur [J] ne prouve pas les tentatives de dénonciation amiable des désordres, que ce dernier a attendu deux ans pour saisir la juridiction d’une contestation des travaux et qu’il a rejeté les préconisations de la société SOA. Enfin, elle rappelle que l’expertise amiable a été menée en son absence.
En réponse, Monsieur [J] prétend qu’il a multiplié les sollicitations amiables résultat et que la tentative amiable n’est pas une condition de recevabilité de la demande. Il soutient que le rapport d’expertise recensant les désordres prouve qu’il a un intérêt légitime et que l’expertise est utile au litige à venir.
En tout état de cause, il convient de rappeler que le recours à une tentative amiable avant toute saisine du juge des référés n’est qu’une faculté, certes encouragée par le juge, mais abandonnée à la volonté des parties, et non une condition de recevabilité de la demande d’expertise judiciaire.
Par ailleurs, le motif légitime exigé en matière de mesure d’instruction peut résulter de l’utilité procurée par la mesure d’instruction ou de l’amélioration de la situation probatoire des parties. En l’espèce, il résulte des photographies et conclusions du rapport d’expertise précité que des désordres et malfaçons affectent les volets roulants et menuiseries posées par la défenderesse. L’existence de ces désordres et la nécessité de débattre contradictoirement de ces derniers devant un expert indépendant et impartial constituent un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, pour voir ordonner une mesure d’expertise judicaire, laquelle servira le débat de fond sur les responsabilités éventuellement encourues.
Au surplus, la persistance des désaccords sur les sommes payées dans le cadre des travaux litigieux sera prise en considération pour l’établissement du compte entre les parties.
En conséquence, il sera fait droit à la demande expertise judiciaire aux frais avancés du demandeur, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Monsieur [J] sollicite la condamnation de la société SOA à lui communiquer son attestation de responsabilité civile et décennale couvrant les années 2022 et 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la présente décision.
Cependant, il résulte des pièces communiquées en défense que ces pièces ont été produites.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
En outre, il appartiendra à l’expert désigné de recueillir et prendre connaissance des documents de la cause et de tous autres documents utiles, y compris des attestations d’assurances produites.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [J], demandeur dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation sous astreinte formulée par Monsieur [F] [J] ;
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [H] [X]
- expert près la Cour d’appel de [Localité 11] -
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 3]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [T] [V]
- expert près la Cour d’appel de [Localité 11] -
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 2]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 8], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise établi par le cabinet ANEXC le 18 mars 2024, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
- leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
- si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
- s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
- plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
- leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
- de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
- d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Monsieur [F] [J] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de 3.000,00 euros TTC avant le 31 décembre 2024,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 31 août 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n'y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [F] [J],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,