Cour de cassation, 25 septembre 1990. 89-84.042
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-84.042
Date de décision :
25 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN et de Me ANCEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X...Pierre
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 1989, qui, pour détournement d'objets saisis, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la d violation des articles 400, alinéas 3 et 6, 406, 406 alinéa 3, 405 alinéa 3 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de détournement d'objets saisis ;
" aux motifs que le seul fait, reconnu par X..., d'avoir fait détruire les objets saisis quelle qu'en soit la valeur constituerait en lui-même un des actes visés à l'article 400 alinéa 3 du Code pénal ; que les objets saisis par l'huissier du Trésor ne sont pas les mêmes que ceux détruits en présence de Me Boob, par Y..., attaché commercial de Mepadi (désignations et numéros d'inventaires différents) ; que d'autre part deux véhicules saisis le 3 septembre 1985 par l'huissier du Trésor ont été cédés les 7 décembre 1987 et 2 février 1987 ; que X...qui a accepté d'être constitué gardien de la saisie et de la saisie complémentaire et a non seulement détourné les biens objet de la saisie, mais a, par des changements plus ou moins fictifs d'adresse, tenté d'en paralyser les effets ne peut exciper d'une prétendue bonne foi ;
" alors d'une part que le prévenu n'avait été déféré à la juridiction correctionnelle que pour avoir détourné des objets saisis par procès-verbal du 18 décembre 1984 ; que, par conséquent, en vertu des règles de la saisine, la cour d'appel ne pouvait déclarer coupable de détournement d'objets saisis relativement à deux véhicules cédés les 2 février et 7 décembre 1987, objet de la saisie du 3 septembre 1985, le prévenu qui n'a pas accepté expressément cette extension de la saisine ;
" alors d'autre part et subsidiairement que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, X...qui n'a pas assisté aux opérations de saisie complémentaire, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de saisie, n'a pas accepté d'être gardien de cette saisie complémentaire opérée le 3 septembre 1985 et qu'il ne résulte d'aucune de ces énonciations qu'il eût été l'auteur ou l'initiateur du détournement des objets appréhendés à cette date par la saisie et en particulier de deux véhicules cédés les 2 février et 7 décembre 1987 ; que, dès lors, la déclaration de culpabilité de ce chef est privée de base légale ;
" alors enfin que l'arrêt attaqué qui ne précise pas la nature des objets appréhendés par la d saisie du 18 décembre 1984 qui auraient
été prétendument détournés n'a donné aucune base légale à la déclaration de culpabilité " ;
Sur la première branche du moyen ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme partiellement que Pierre X...a été cité directement devant le tribunal pour avoir détourné ou détruit non seulement des jeux électroniques et du matériel de bureau, mais aussi des véhicules faisant l'objet d'une saisie et confiés à sa garde ;
D'où il suit, que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ;
Sur les autres branches du moyen ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, par partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont le prévenu a été déclaré coupable ;
Que le moyen, mélangé de fait et de droit en sa seconde branche, et donc nouveau, et qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 400 alinéa 3 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le prévenu à payer au Trésor public la somme de 114 500 francs à titre de réparation civile alors que le préjudice résultant du détournement d'objet ne saurait être confondu avec la créance préexistante ; que le gardien d'objets saisis ne peut être tenu de garantir au saisissant que la valeur véritable et réelle des objets placés sous sa garde au jour de leur disparition ou de leur destruction ; qu'en se bornant à déclarer que l'indemnisation accordée par le tribunal n'apparaissait pas excessive sans rechercher quelle était la valeur des objets saisis au jour présumé de leur destruction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la réparation accordée au Trésor public " ; d
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie à l'égard du gardien d'une action en garantie, mais qui avait à prononcer, à la demande du Trésor public, sur la réparation du préjudice découlant pour la partie civile, à la date où elle statuait, du délit de détournement d'objets saisis commis par Pierre X...ne s'est pas référée qu'au seul montant de la créance ayant servi de base à la saisie, et n'a fait qu'exercer, dans les limites des conclusions des parties et de l'effet dévolutif de l'appel, le pouvoir souverain d'appréciation dont les juges disposent à cet égard ;
Que dès lors le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean
Simon, Blin, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Bayet, Maron, de Mordant de Massiac, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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