Cour de cassation, 18 juin 1997. 95-43.415
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.415
Date de décision :
18 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société nouvelle d'enduction et contrecollage (SNEC), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Dominique X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SNEC, de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 mai 1995), M. X..., entré au service de la Société nouvelle d'enduction et contrecollage (SNEC), le 16 juin 1988, en qualité d'agent technico-commercial, a été licencié le 13 janvier 1992; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en demandant notamment que son employeur soit condamné à payer la contrepartie de la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail ;
Attendu que la société SNEC fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le préavis n'entraîne pas la rupture du contrat de travail avant l'expiration du délai-congé; qu'en l'espèce, la clause de non-concurrence ne pouvait prendre effet qu'à la mi-mars 1992, date de l'expiration du préavis; que, par suite, l'employeur était fondé à procéder à la dénonciation de cette clause par lettre du 23 mars 1992, soit dans le délai de 15 jours fixé au contrat suivant la cessation effective des fonctions; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et, partant, la convention liant les parties ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... avait été dispensé d'exécuter la période de préavis, la cour d'appel a pu décider que la cessation effective des fonctions était intervenue à la date du licenciement le 13 janvier 1992 et que la clause de non-concurrence n'ayant pas été dénoncée dans le délai de quinze jours qui avait suivi, l'employeur était tenu de verser la contrepartie financière; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SNEC aux dépens ;
Condamne la société SNEC à payer à M. X... la somme de 2 241,87 francs correspondant à la contribution mise à sa charge par la décision d'aide juridictionnelle partielle ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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