Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2023
N° 2023/
NL/FP-D
Rôle N° RG 20/01915 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSEA
[O] [J]
C/
SASU RESIDENCE [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
25 MAI 2023
à :
Me Philippe YOULOU, avocat au barreau de NICE
Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 21 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
Madame [O] [J]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/003028 du 17/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1] (France)
représentée par Me Philippe YOULOU, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SASU RESIDENCE [4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE substitué par Me Audrey MALKA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Résidence [4] (la société) est un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Suivant contrat à durée indéterminée, elle a engagé Mme [J] (la salariée) en qualité de lingère qualifiée à temps partiel à compter du 1er février 2011.
La relation de travail a été soumise à la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.
Suivant avenant du 1er août 2011, les parties ont convenu d'un travail à temps complet.
En dernier lieu, la salariée a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 889.25 euros.
Le 05 avril 2016, elle a été placée en arrêt maladie d'origine non professionnelle.
L'arrêt maladie a été prolongé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 février 2018, la société l'a convoqué le 15 février 2018 en vue d'un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 février 2018, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
'(...)
Pour rappel, vous exercez les fonctions d'Agent de service hôtelier au sein de notre société depuis le 01/02/2011.
En cette qualité, il vous revient de contribuer à la prise en charge globale des résidents, en réalisant notamment les opérations d'hygiène et d 'entretien des locaux et aux taches hôtelières permettant d'assurer leur bien-être au sein de notre structure.
Votre présence est donc indispensable et essentielle pour le bon fonctionnement de notre entreprise.
Or, vous êtes absente de votre poste de travail sans justification depuis le 1 er janvier 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 Janvier 2018, nous vous avons demandé de nous fournir sous 48 heures tolite explication et justification sur les raisons de votre absence.
Par second courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 janvier 2018 nous vous avons une nouvelle fois mise en demeure de reprendre immédiatement votre poste de travail.
En dépit de ces courriers, nous sommes restes sans aucune nouvelle de votre part et vous n 'avez pas à ce jour réintégré votre poste de travail.
Vos absences injustifiées sont constitutives de fautes professionnelles en ce qu 'elles contreviennent aux engagements contractuels issus de votre contrat de travail à savoir prévenir et justifier de toutes absences à votre poste de travail dans les 48 heures.
Votre conduite met en cause le fonctionnement du service et nuit à l'esprit d'équipe de la Résidence en faisant supporter une charge supplémentaire de travail vos collègues.
Aussi, considérant que les faits reprochés rendent impossible la poursuite de notre collaboration, ne serait-ce que pendant la durée du préavis nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave prenant effet immédiatement.
(...)'.
Le 09 novembre 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour contester le licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 21 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes de la salariée, a rejeté la demande de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné la salariée aux dépens.
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La cour est saisie de l'appel formé le 06 février 2020 par la salariée.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 21 août 2020 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de:
JUGER l'appel de Madame [J] recevable et fondé.
INFIRMER le jugement déféré en son entier dispositif.
St tuant à nouveau,
REQUALIFIER la faute grave en faute simple.
En conséquence,
CONDAMNER la SASU [4] à payer à Madame [J] la somme de 3 643 € à titre de préavis, outre la somme de 364,30 € à titre de congés payés sur préavis.
CONDAMNER la SASU [4] à payer à Madame [J] la somme de 2 276,87 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.
CONDAMNER la SASU [4] à payer à Madame [J] la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER la SASU [4] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 06 novembre 2020 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
" Débouté Madame [J] de l'ensemble de ses demandes, Condamné Madame [J] aux entiers dépens ".
Y faisant droit :
Dire et juger que la salariée a cessé de justifier de ses absences à compter du 1 er janvier 2018,
Dire et juger que l'employeur lui a écrit par lettre recommandée avec accusé de réception à deux reprises afin de lui permettre de s'expliquer sur ses absences ou bien de reprendre son emploi,
Dire et juger que la salariée n'a pas entendu déférer aux courriers adressés par son employeur.
Dire et juger que le licenciement pour faute grave est justifié.
Dire et juger que le maintien de la salariée dans l'entreprise s'avérait impossible.
Confirmer le licenciement pour faute grave prononcée.
Débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes financières (indemnité de préavis 3.643 € outre congés payés sur préavis 364,30 €, indemnité légale de licenciement 2.276,87 €).
Vu l'article 954 alinéa 4 du CPC,
Dire que la salariée s'est désistée de sa demande à titre de licenciement nul,
Réformer le jugement uniquement en ce qu'il a :
-Débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle à hauteur de 1.500€ relative à l'article 700 du CPC,
Statuant à nouveau,
Condamner Madame [J] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre de la première instance outre les entiers dépens de première instance,
Condamner Madame [J] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 au titre de l'appel outre les entiers dépens de l'appel.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 20 mars 2023.
MOTIFS
1 - Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche à la salariée son absence injustifiée depuis le 1er janvier 2018 nonobstant deux mises en demeure des 17 et 25 janvier 2018.
A l'appui de ses demandes de licenciement pour cause réelle et sérieuse, avec paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement, la salariée fait valoir que son absence n'est pas injustifiée en ce qu'elle a bénéficié le 22 décembre 2017 d'une prolongation de son arrêt maladie jusqu'au 31 mai 2018; que sa mère est décédée le 26 décembre 2017 en Seine-et-Marne où elle est demeurée durant deux mois pour régler la succession.
Pour s'opposer à la demande et voir juger que le licenciement repose sur une faute grave, la société soutient qu'elle a été destinataire en dernier lieu d'une prolongation de l'arrêt maladie du 28 juin 2017 au mois de décembre 2017; qu'elle n'a pas reçu la prolongation du 22 décembre 2017 au 31 mai 2018.
La cour constate d'abord que la matérialité de l'absence en cause n'est pas contestée, seule son caractère injustifié étant ici discuté.
Pour justifier du caractère justifié de son absence, il convient de relever que la salariée se prévaut de l'envoi à son employeur de la prolongation de l'arrêt maladie du 22 décembre 2017 au 31 mai 2018, et qu'elle produit à l'appui aux débats:
- en pièce n°12 un ticket de suivi énonçant l'édition d'une lettre suivie le 26 décembre 2017 à 16h01 au bureau de poste de [Localité 3];
- en pièce n°13 le courrier en date du 20 mars 2018 que lui a adressé La Poste pour l'informer que le courrier destiné à la société a été distribué le 28 décembre 2017 dans la boîte aux lettres sans signature compte tenu du produit choisi.
Force est de constater qu'en l'état, il n'est pas établi que la prolongation de l'arrêt maladie du 22 décembre 2017 au 31 mai 2018 a été portée à la connaissance de la société dès lors que la salariée a fait preuve de négligence en choisissant la lettre suivie et n'a donc pas pris le soin, compte tenu de la nature hautement importante de la correspondance, de choisir un service postal susceptible de permettre de vérifier la réalité de la réception par l'employeur, telle la lettre recommandée avec accusé de réception.
Et la cour relève encore que la négligence de la salariée a été aggravée par le fait qu'elle a quitté son domicile pour une longue durée en se dispensant de faire suivre son courrier alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie en instance de prolongation, cette situation ne lui ayant pas permis de prendre connaissance en temps utile des mises en demeure que lui avait régulièrement adressées son employeur.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société rapporte la preuve de faits qui constituent une violation par la salariée des obligations découlant de son contrat de travail et qui rendent impossible le maintien de cette salariée dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Le licenciement pour faute grave est donc justifié.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé de ce chef, et en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement.
2 - Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur les dépens et les frais irrépétibles.
La salariée est condamné aux dépens d'appel.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement repose sur un faute grave et en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme [J] à payer à la société Résidence [4] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel,
CONDAMNE Mme [J] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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