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Cour de cassation, 18 novembre 2010. 09-70.839

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-70.839

Date de décision :

18 novembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Coumba X..., alors âgée de 6 ans, a été victime, au Sénégal, le 14 août 1993, d'un accident de la circulation, étant passagère du véhicule automobile conduit par son père ; qu'elle a, par requête du 6 septembre 2006, saisi le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds) d'une demande d'indemnité provisionnelle ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt énonce qu'il n'est pas établi qu'elle ait été victime d'une infraction au sens de l'article 706-3 du code de procédure pénale ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que l'enquête de gendarmerie avait établi que le conducteur avait perdu le contrôle de son véhicule, ce dont il résultait nécessairement que Mme X... avait été victime de faits constitutifs de blessures par imprudence et de défaut de maîtrise, présentant en conséquence le caractère d'une infraction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mlle X... de sa demande d'indemnité provisionnelle et d'expertise médicale ; AUX MOTIFS QUE Mlle Coumba X..., née le 24 juillet 1987, a été victime le 14 août 1993 au Sénégal, route de Saint-Louis, d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagère d'un véhicule automobile ; que l'enquête de gendarmerie de la compagnie de Thies, brigade de Eckhe (Sénégal), précise que le véhicule accidenté avait quitté la route et après avoir laissé 27 et 37 mètres de traces de dérapage il s'était écrasé sur un poteau électrique à haute tension ; que d'autre part, le chauffeur prétendait dans son audition du 15 août suivant que "sa roue arrière avait éclaté et qu'il avait perdu le contrôle de son volant" ; que si l'on peut considérer qu'il existe une contradiction entre les constatations des gendarmes (pneus en bon état) et les déclarations du chauffeur (éclatement de la "roue"), il ne résulte ni de cette contradiction ni d'aucun autre élément que Mlle Coumba X... aurait été victime d'une infraction, conditions d'application de la loi sur laquelle se fonde sa demande ; que la décision déférée sera confirmée par substitution de motifs ; 1) ALORS QUE toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que Mlle X... avait été victime, le 14 août 1993, d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagère d'un véhicule automobile, que l'enquête de gendarmerie avait montré que le véhicule accidenté avait quitté la route et après un long dérapage, s'était écrasé sur un poteau électrique et enfin que le chauffeur avait reconnu lors de son audition "qu'il avait perdu le contrôle de son volant", caractérisant ainsi tous les éléments matériels des infractions de défaut de maîtrise et blessures involontaires ; qu'en affirmant cependant qu'il n'est pas établi que Mlle X... a subi un préjudice résultant de faits présentant le caractère matériel d'une infraction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article 706-3 du code de procédure pénale ; 2) ALORS QUE le juge, saisi d'une demande d'indemnisation par une personne se déclarant d'une victime d'une infraction, est tenu de vérifier si les faits qui lui sont soumis présentent le caractère matériel d'une infraction et ce sous chacune des qualifications proposées par la victime ; que dans ses conclusions, Mlle X... faisait valoir que « le croquis et les constatations effectuées par les gendarmes et les auditions du chauffeur et de M. X... permettent de conclure sans aucune contestation que les éléments matériels des infractions de défaut de maîtrise et blessures involontaires sont réunis » (concl. du 23 février 2009, p. 5) ; qu'en déboutant Mlle X... de ses demandes sans expliquer les raisons pour lesquelles les faits qui lui étaient soumis n'étaient pas susceptibles de constituer les éléments matériels de l'une des infractions pénales dénoncées par la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale ; 3) ALORS QUE le juge a l'obligation d'apprécier les éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à constater qu'il existait une contradiction entre les constatations des gendarmes versées aux débats par Mlle X... et les déclarations du chauffeur, sur l'état du véhicule au moment de l'accident ; qu'en refusant de se prononcer sur la réalité de ce fait de nature à établir la matérialité de l'infraction commise par le conducteur du véhicule accidenté et partant le droit à indemnisation de Mlle X..., la cour d'appel a commis un déni de justice et violé l'article 4 du code civil.

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