Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Papeteries Manopa, sise rue Saint-Louis à Saint-Aubin-Lès-Elbeuf, Cléon (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1990 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit :
1°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est 1 bis, place Saint-Taurin à Evreux (Eure),
2°) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Haute-Normandie, dont le siège est Cité administrative, rue Saint-Sever à Rouen (Seine-Maritime),
3°) de M. Albert C..., demeurant ..., Pont de l'Arche (Eure),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. B..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes X..., Y..., A..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Papeteries Manopa, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. C..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, le 13 mai 1980, M. C..., salarié de la société Papeteries Manopa, a été victime d'une chute, l'échelle sur laquelle il était monté ayant glissé ; Attendu que la société Manopa fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 20 février 1990) d'avoir retenu sa faute inexcusable alors, d'une part, qu'une telle faute s'entend d'une faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire ; que cette gravité est constituée par le manquement à la plus élémentaire prudence ou le non-respect des règles de sécurité ; qu'en l'espèce, pour dire que la société Papeteries Manopa avait commis une faute d'une extrême gravité, les juges du fond ont énoncé que l'échelle empruntée par M. C... lors de l'accident était dangereuse dès lors qu'elle était dépourvue de patins ; que les juges du fond se sont cependant abstenus de rechercher si, comme le soutenait la société Manopa, celle-ci avait interdit à tous les membres du personnel d'utiliser l'échelle incriminée et avait
chargé le chef d'entretien de faire respecter cette interdiction, étant précisé qu'une échelle adéquate était disponible dans l'atelier, de sorte qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur un manquement quelconque aux règles de sécurité ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que la faute inexcusable ne peut être retenue à la charge de l'employeur lorsque l'accident trouve sa cause dans l'imprudence de la victime ayant consisté pour celle-ci à avoir omis d'utiliser les moyens de sécurité mis à sa disposition ou à avoir choisi de son propre chef le moyen périlleux à l'origine de l'accident ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu la faute inexcusable de la société Papeteries Manopa au motif essentiel que l'employeur n'établissait pas que le salarié avait un autre matériel fiable à sa disposition pour accomplir sa tâche ; qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si, comme l'avait fait valoir la société, il résultait de l'attestation du chef d'entretien que M. C... disposait d'une échelle à coulisses en parfait état et que l'intéressé avait utilisé à l'insu de son supérieur hiérarchique l'échelle défectueuse, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article L.452-1 précité ; Mais attendu que les juges du fond relèvent que l'employeur, bien que connaissant le caractère dangereux de l'échelle utilisée par M. C..., n'avait pas mis à la disposition de celui-ci le matériel fiable pouvant lui permettre d'accomplir sans risques la tâche qui lui était confiée ; qu'ils ont ainsi, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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