Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 29 Mars 2024
N° RG 22/02144 - N° Portalis DB22-W-B7G-QSTT
DEMANDEUR :
Madame [P] [Y] [J] [O] épouse [X]
née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 17] (94)
Domiciliée chez Maître Marianne DIEPDALLE
Avocat
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Maître Marianne DIEPDALLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 69
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002563 du 10/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 14] (ALGERIE)
CHU Matelots
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Maître Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 638
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Marianne DIEPDALLE, Maître Julie BARRERE, IFPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [P] [Y] [J] [O] épouse [X], Monsieur [F] [X], ARPE
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [Y] [J] [O], de nationalité française, et Monsieur [F] [X], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont issusde cette union :
- [B] [X], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 19],
- [G] [X], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 16].
Par exploit de commissaire de justice du 14 avril 2022, Madame [P] [O] a assigné Monsieur [F] [X] en divorce sans indiquer le fondement devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 05 septembre 2022, le juge de la mise en état a
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Madame [P] [O] laquelle devra s'acquitter des loyers et charges afférentes ;
- fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence et autorisé à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l'aide de la force publique si besoin est ;
- attribué la jouissance des véhicules Peugeot Kisbee immatriculé DC118A, Peugeot 106 immatriculé [Immatriculation 13] et Peugeot 508 immatriculé [Immatriculation 12] à Monsieur [F] [X], à charge pour lui d'assumer les frais afférents aux véhicules ;
- dit que l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants est confié exclusivement à Madame [P] [O] ;
- fixé la résidence habituelle de des enfants au domicile de la mère ;
- réservé le droit de visite et d'hébergement du père ;
- débouté Madame [P] [O] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.
Par conclusions régulièrement signifiées au défendeur le 30 septembre 2022, Madame [P] [O] a indiqué fonder sa demande en divorce sur l'article 242 du Code civil.
Aux termes de de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 16 février 2023 , auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Madame [P] [O] demande à la juridiction de :
- débouter M [X] de ses demandes contraires ou autres que celles formulées par Mme [O],
- déclarer recevable la demande en divorce de Mme [O] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
- prononcer le divorce des époux [O] / [X] aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code Civil,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [O]/[X] ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs,
- dire que dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens les effets du divorce remonteront à la date du 22 février 2022,
- constater qu'en vertu de l'article 265 du Code Civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que Mme [O] a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
- inviter les parties à se rapprocher le cas échéant de tel Notaire de leur choix pour voir procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
- confier à Mme [O] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
- fixer la résidence principale des enfants mineurs au domicile de la mère,
- réserver le droit de visite et d’hébergement du père compte-tenu du jugement de condamnation pénale prononcé à l’encontre de M [X],
- condamner Monsieur [X] à verser une contribution alimentaire de 100 euros par mois et par enfant pour l’entretien et l’éducation des enfants, outre indexation, et ce avec rétroactivité à compter du 21 septembre 2022,
- ordonner l’intermédiation financière via l’ARIPA,
- ordonner le partage par moitié des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 05 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Monsieur [F] [X] demande à la juridiction de :
- dire recevable et bien fonde Monsieur [X] en ses demandes,
- prononcer le divorce des époux [X],
- dire qu’à l’issue du divorce Madame ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse,
- donner acte à Monsieur [X] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
- inviter les parties à saisir un Notaire pour tenter de liquider amiablement leur régime matrimonial,
- ordonner la révocation des donations que les époux auraient pu se consentir,
- dire que dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens les effets du divorce remonteront à la date du 22 février 2022,
- attribuer le droit au bail sur l’ancien domicile conjugal à Madame [O],
- ordonner la restitution des affaires appartenant à Monsieur [X] et restées dans l’ancien domicile conjugal à savoir : son passeport, ses fiches de paie, un téléphone portable OPOP, ses documents personnels et notamment son courrier, ses vêtements ses affaires de bricolage (une perceuse, une meuleuse, ses outils),
- juger que cette restitution devra avoir lieu dans le mois suivant le prononcé de ce jugement à défaut juger que Madame [O] sera redevable d’une astreinte de 100 euros par jour de retard,
- juger que les parties exerceront en commun l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs [G] et [B] [X],
- fixer la résidence des enfants mineurs, [G] et [B] [X] chez sa mère,
- accorder à Monsieur [X] un droit de visite le premier et le troisième samedi de chaque mois dans un centre médiatisé pendant deux heures,
- dire et juger que ce droit pourra évoluer en fonction des préconisations du centre,
- dire et juger que Monsieur [X] pourra contacter ses enfants une fois par semaine par visio-conférence,
- fixer à la somme de 200 euros le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation que Monsieur [X] devra verser à Madame [O] pour l’entretien et l’éducation des deux enfants, soit la somme de 100 euros par mois et par enfant,
- juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais d’instance,
- ordonner l’exécution provisoire
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2023et l’affaire fixée pour être plaidée le 04 décembre 2023. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 02 février 2024, délibéré prorogé au 29 mars 2023.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familialesstatuant publiquement après débats en chambre du conseil par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et susceptible d'appel,,
Vu le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
Vu le protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,
Vu la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’assignation en date du 14 avril 2022 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 05 septembre 2022
PRONONCE le divorce ax torts exclusifs de l’époux de:
Madame [O] [P] [Y] [J], née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 17],
et de
Monsieur [X] [F], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 14] (ALGÉRIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 11] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 22 février 2022 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'attribution du droit au bail ;
DÉCLARE IRRECEVABLE les demandes de Monsieur [F] [X] quant à la restitution de ses effets personnels ;
DIT que l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants [B] [X] né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 19] et [G] [X] née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 16] est confié exclusivement à Madame [P] [O] ;
MAINTIENT la résidence habituelle de des enfants au domicile de la mère ;
DIT que Monsieur [F] [X] exercera un droit de visite par l'intermédiaire d'un espace de rencontre ;
DÉSIGNE l'A.R.P.E., [Adresse 8], à [Localité 18], en sa qualité d'espace de rencontre, pour la mise en œuvre de l'exercice de ce droit de visite,
DIT que, impérativement avant la première rencontre, chaque parent doit prendre contact avec le secrétariat de ce service d'accueil en téléphonant au 01.39.50.55.90. tous les jours du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures 45, ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 10],
DIT qu’il appartient aux parties ou à la plus diligente d’entre elles de prendre contact avec l’espace de rencontre association pour mettre en place cette mesure, et ce dans un délai maximal de deux mois à compter de la présente décision, et qu'à défaut de diligences du parent bénéficiaire la désignation de l'espace de rencontre est caduque et le droit de visite suspendu ;
DIT que le droit de visite s'exercera selon les modalités pratiques et financières prévues par l'espace de rencontre ainsi que son règlement de fonctionnement,
DIT que Madame [P] [O] accompagnera ou fera accompagner les enfants à l’espace de rencontre ;
DIT que les rencontres seront programmées une semaine sur deux sur les jours et périodes d’ouverture de l’espace de rencontre ;
DIT que la durée de rencontre est d’une heure pour les trois premières visites et deux heures par les visites suivantes ;
DIT que ce droit sera suspendu pendant les périodes de vacances scolaires en cas de séjour des enfants hors du département des Yvelines de plus de 07 jours consécutifs, à charge pour le parent hébergeant d'en aviser, dans les meilleurs délais et au plus tard un mois à l'avance, l’autre parent et le responsable de la structure,
DIT qu'après deux visites non honorées (consécutives ou non) par Monsieur [F] [X] sans motif légitime dûment justifié, le droit de visite est suspendu ;
FIXE la période des visites par l'intermédiaire d'un espace de rencontre à une durée de six mois, renouvelable une fois ;
DIT qu'il appartiendra aux parties de convenir amiablement des modalités d’exercice par le parent non-hébergeant de son droit de visite et d'hébergement des enfants et qu’à défaut d’accord amiable, il appartiendra aux parties ou à la plus diligente d’entre elles, de saisir le juge aux affaires familiales afin qu’il soit statué à cet égard
DIT que dans cette hypothèse et sous réserve de la justification expresse de la saisine du juge aux affaires familiales, l'espace de rencontre pourra poursuivre son intervention ;
RAPPELLE que la période, la durée et la fréquence des visites ne sont pas susceptibles de modification, sauf par décision du juge ;
RAPPELLE qu’en cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l'espace de rencontre en réfère immédiatement au juge,
FIXE à compter de la présente décision à 200€ (DEUX CENTS EUROS), soit 100€ (CENT EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfantssera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [O] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [F] [X] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [P] [O] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE que Madame [P] [O] a produit une condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [F] [X] pour des faits de violences volontaires sur elle-même et sur l'enfant [B] ;
RAPPELLE en conséquence qu'il ne pourra être pas être mis fin à l'intermédiation financière conformément à l'article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire .
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES