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Cour de cassation, 29 mars 1993. 92-83.034

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-83.034

Date de décision :

29 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Denise, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 avril 1992, qui, dans la procédure suivie contre X... pour faux en écriture authentique et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575 alinéa 2, 5° et 6° du Code de procédure pénale aux termes duquel le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 198, 216 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas mention du mémoire régulièrement déposé par le conseil de la partie civile ; "alors qu'aux termes des articles 198 et 216 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation doit faire mention du mémoire déposé et visé par le greffier, et répondre aux arguments qu'il contient ; qu'il appert de la procédure que le conseil de la partie civile a déposé au greffe de la chambre d'accusation un mémoire qui a été reçu et enregistré le 24 mars 1992 à 15 h 15 ; que, toutefois, l'arrêt attaqué, qui a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte de cette partie, ne fait pas mention du dépôt de ce mémoire et ne répond pas aux arguments qu'il contient ; que, dès lors, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de vérifier si les prescriptions substantielles ci-dessus énoncées ont été respectées ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ; 8 Attendu que le document, au demeurant non signé, sur lequel se fonde la demanderesse au pourvoi, n'est pas visé par le greffier de la chambre d'accusation ; que, ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 198 du Code de procédure pénale, il ne saurait être considéré comme un mémoire, auquel la juridiction devait répondre ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué omet de se prononcer sur un chef d'inculpation, savoir l'usage de faux en écritures publiques ; "alors que doivent être annulés les arrêts de la chambre d'accusation qui ont omis de se prononcer sur toutes les demandes d'une des parties, notamment lorsque l'omission a porté sur un chef d'inculpation ; qu'en l'espèce, la plainte avec constitution de partie civile, son complément, ainsi que les réquisitoires introductif et supplétif visaient les chefs de faux en écritures publiques et d'usage de faux en écritures publiques ; que l'arrêt attaqué qui omet de se prononcer sur ce dernier chef d'inculpation, doit dès lors être annulé" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existe pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits de faux en écriture authentique et d'usage de faux reprochés ou toute autre infraction ; Attendu, dès lors, que le moyen proposé, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau, Roman conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre

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