Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/01611 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJHV
N° de minute : 167/24
ORDONNANCE
Nous, Gurvan LE QUINQUIS, conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Charlotte SCHERMULY, greffière ;
Dans l'affaire concernant :
M. [C] [L]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 11 avril 2023 par le préfet du Haut-Rhin faisant obligation à M. [C] [L] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 06 mai 2024 par le préfet du Haut-Rhin à l'encontre de M. [C] [L], notifiée à l'intéressé le même jour ;
VU le recours de M. [C] [L] daté du 07 mai 2024, reçu et enregistré le 08 mai 2024 à 00h47 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M le Prefet du Haut-Rhin datée du 07 mai 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h36 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [C] [L] ;
VU l'ordonnance rendue le 08 Mai 2024 à 11h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la procédure irrégulière, déboutant M le Préfet du Haut-Rhin de sa demande en prolongation de la mesure de rétention et ordonnant la remise en liberté de M. [C] [L] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 3] permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles et à l'expiration du délai de dix heures à compter de la notification de la présente décision au procureur de la République par application de l'article L.743-19 du CESEDA ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 08 Mai 2024 à 14h24 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)
VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si l'appel n'est pas suspensif en principe, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public.
Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
En l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré, le 08 mai 2024 à 14h10, s'opposer à la mise à exécution de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dudit tribunal, rendue le même jour à 11 heures 20, et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [C] [L], retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3].
La déclaration d'appel motivée du procureur de la République a été notifiée à Monsieur [C] [L] le 08 mai 2024 à 14h45.
Le conseil de Monsieur [C] [L] a transmis ses observations le 08 mai 2024 à 16h01, dans le délai de deux heures suivant cette notification.
A ce stade, il n'y a pas lieu d'examiner le bien fondé de l'ordonnance mais uniquement de rechercher s'il existe une menace grave pour l'ordre public ou une absence de garanties effectives de représentation de l'intéressé.
Le procureur de la République fait valoir que Monsieur [C] [L] ne présente pas de garanties de représentation étant sans domicile fixe, célibataire, sans enfant à charge, sans attache sur le territoire français et ne disposant d'aucune source de revenus autre que frauduleuse.
Dans ses observations, le conseil de Monsieur [C] [L] répond à l'appel du procureur de la République sur le fond mais ne soutient pas qu'il présenterait des garanties de représentation.
Il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [C] [L] a fait l'objet le 11 avril 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour ainsi que, le 06 mai 2024, d'un placement en rétention administrative.
Il convient d'observer qu'il est connu sous trois identitées différentes, qu'il a fait l'objet de multiples condamnations en France, qu'il a été incarcéré, qu'il a en outre déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement en 2015 et en 2016 auxquelles il n'a pas déféré, puis d'une décision portant obligation de quitter le territroire français qui a été exécutée le 03 mai 2018 avec une interdiction de retour de trois ans qu'il n'a pas respectée puisqu'il est revenu ensuite irrégulièrement sur le territoire français en 2020.
Par ailleurs, Monsieur [C] [L], qui se maintient irrégulièrement sur le territoire français, ne justifie d'aucun domicile, d'aucunes ressources ni d'aucune attache famililale. Il ne dispose pas non plus de document de voyage valable.
Il apparaît ainsi que Monsieur [C] [L] ne présente pas de garanties de représentation effectives. En conséquence, il convient de conférer à l'appel interjeté par le procureur de la République, un effet suspensif jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur les mérites dudit appel.
Dans cette attente, s'il le souhaite, Monsieur [C] [L] peut contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter conformément aux dispositions de l'article L. 743-25 du code susvisé.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel suspensif ;
DISONS que l'audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d'appel de Colmar, [Adresse 2] à [Localité 1] en salle n°31
le jeudi 09 mai 2024 à 15 h 30
DISONS que M. [C] [L]sera en conséquence conduit à la Cour d'Appel aux lieu, jour et heure dits, pour y être entendu avec l'assistance d'un avocat et d'un interprète ;
DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l'article R 552-15 du CESEDA ;
DISONS que la présente décision sera notifiée à :
- M. [C] [L]
- Maître Vincent THALINGER, avocat au barreau de Colmar, avocat choisi.
DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l'exécution de ladite décision et d'en informer l'autorité administrative
Fait à Colmar, le 08 mai 2024 à 17h00
Le conseiller délégué
,
La présente décision a été, ce jour, communiquée :
- au centre de rétention administrative de [Localité 3] pour notification à M. [C] [L]
- à maître Me Vincent THALINGER
- à la SCP CENTAURE
- Monsieur le préfet du Haut-Rhin
- Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg
- Monsieur le procureur général
Le Greffier
Reçu notification de la présente ordonnance
le À
Nom signature
A renvoyer par courriel [Courriel 5]
reçu notification et copie de la présente,
le 08 Mai 2024 à 17h00
l'avocat de l'intéressé
Maître Vincent THALINGER
l'intéressé
M. [C] [L]
né le 28 Juin 1995 à [Localité 4]
l'interprète
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [C] [L]
- à Maître Vincent THALINGER
- à la SCP Centaure
- à M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG
- à M. Le Préfet du Haut-Rhin
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [C] [L] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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