Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09485 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWG3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 janvier 2021 - Juge des contentieux de la protection de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-20-001602
APPELANTE
La SA CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 446 034 00128
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉE
Madame [V] [R]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 9 juillet 2012, la société Creatis a consenti à Mme [V] [R] un contrat de regroupement de neuf crédits d'un montant en capital de 33 400 euros remboursable en 120 mensualités de 415,54 euros hors assurance, incluant les intérêts au taux débiteur de 8,58 % (TAEG 10,91 %).
Suivant décision en date du 29 août 2019, la commission de surendettement de la Seine-et-Marne a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes de Mme [R] sur une durée de 84 mois. Elle a précisé que ces mesures deviendraient caduques quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse. La créance de la société Creatis a été intégrée à ces mesures.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la caducité du plan établi par la commission suite au courrier de mise en demeure en date du 8 juillet 2020.
Saisi le 4 novembre 2020 par la société Creatis d'une demande tendant principalement à la condamnation de Mme [R] au paiement de la somme de 14 407,05 euros au titre du contrat de prêt, le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne, par un jugement réputé contradictoire rendu le 12 janvier 2021 auquel il convient de se reporter, a débouté la société Creatis de sa demande en paiement et l'a condamnée à régler les dépens de l'instance.
Le tribunal, après avoir examiné la recevabilité de la demande, a relevé sur le fondement des articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation que l'encadré inséré au début du contrat ne mentionnait pas le montant du crédit avec assurance alors même que l'assurance avait été souscrite et a en conséquence, déchu le prêteur du droit aux intérêts.
Il a ensuite estimé que Mme [R] avait soldé sa créance et a considéré qu'il y avait lieu de réduire la clause pénale à néant, cette dernière étant disproportionnée.
Par déclaration du 19 mai 2021, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 20 juillet 2021, l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel,
- de condamner Mme [R] à lui payer la somme de 14 407,05 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,58 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 21 juillet 2020,
- de condamner Mme [R] à lui payer la somme 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'appelante fait valoir que les dispositions du code de la consommation n'exigent pas que l'encadré de la première page du contrat indique les échéances dues avec assurance et elle ajoute que le coût des mensualités avec assurance est situé sous la mention « Coût et adhésion à l'assurance facultative (contrat Serenis Vie 2-009-129) », de sorte que l'emprunteuse a été informée de son engagement.
Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 26 juillet 2021 à étude, l'intimée n'a pas constitué avocat. Les conclusions lui ont été signifiées par le même acte.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 13 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le contrat litigieux ayant été conclu le 9 juillet 2012, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.
Vérifiée par le premier juge, la recevabilité de l'action en paiement est acquise.
Sur le bien-fondé de la déchéance du droit aux intérêts
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.
L'article L. 311- 48 devenu L. 341-1 et L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, lorsqu'il ne satisfait pas aux conditions d'informations précontractuelles prévues par les articles énumérés et contenues dans le code de la consommation.
À l'appui de son action, la société Creatis produit la copie de l'offre de regroupement des neuf crédits outre l'octroi d'une trésorerie de 7 919,30 euros, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche dialogue qui mentionne les ressources et charges de l'emprunteur, la fiche regroupement de crédits, les courriers de remboursement des huit crédits et la notice d'assurance. Elle justifie par ailleurs avoir procédé à une consultation du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers le 12 juillet 2012, soit avant le déblocage des fonds intervenu le 18 juillet 2012.
Le premier juge a considéré que la société Creatis n'avait pas mentionné le montant des mensualités d'assurance dans l'encadré du contrat.
Aux termes de l'article L. 311-18 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi par écrit et doit comporter un encadré, inséré au début du contrat, informant l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L'article R. 311-5 précise que l'encadré mentionné à l'article L. 311-18 indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
[...]
f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ; [']
Dès lors que l'assurance n'est pas imposée par le prêteur, ces dispositions légales et réglementaires n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance soit indiqué dans cet encadré. Au demeurant, le coût de l'assurance (29,22 euros) et de la mensualité avec et sans assurance (444,76 € et 415,54 €) est expressément précisé avant la signature au verso du contrat.
C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la banque encourrait la déchéance du droit aux intérêts pour n'avoir pas mentionné le coût de l'assurance dans l'encadré prévu par l'article L. 311-18.
L'appelante justifie avoir respecté ses obligations précontractuelles.
Sur la demande en paiement
La société Creatis produit à l'appui de sa demande l'offre de crédit acceptée, le tableau d'amortissement, l'historique de prêt, le plan de surendettement applicable à compter du 30 novembre 2019, les mises en demeures, le décompte de créance.
La société Creatis se prévaut de la déchéance du terme du contrat au 17 juillet 2020. Elle produit une lettre recommandée de mise en demeure préalable du 8 juillet 2020 exigeant le règlement sous 15 jours d'une somme de 340 euros, sous peine de déchéance du terme et une lettre recommandée en date du 21 juillet 2020 de mise en demeure du règlement du solde du contrat d'un montant de 14 407,05 euros.
C'est donc de manière légitime que la société Creatis se prévaut de l'exigibilité des sommes dues.
Au vu du tableau d'amortissement, de l'historique du compte et du décompte détaillé versés aux débats, la créance de la société Creatis s'établit comme suit :
- 3 mensualités échues impayées': 340 euros
- capital restant dû'au 17 juillet 2020 : 12 999,86 euros
soit une somme de 13 339,86 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 8,58 % à compter du 21 juillet 2020, date de la mise en demeure.
Il est également réclamé une somme de 1 067,19 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 8 % qui est conforme aux articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation. Il apparaît en l'espèce que la banque n'est que partiellement mal fondée en sa demande dans la mesure où elle a utilisé une assiette inexacte pour sa fixation, qu'elle a déjà capitalisé des intérêts lors du regroupement de crédits et que cette indemnité apparaît manifestement excessive au regard du taux conventionnel appliqué. Il convient d'y faire droit dans la seule limite de la somme de 10 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2020.
En conséquence, il est fait droit à la demande de la société Creatis dans les termes indiqués ci-dessous.
Au final, l'intimée est condamnée à payer à la société Creatis la somme de 13 339,86 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 8,58 % à compter du 21 juillet 2020 et une somme de 10 euros portant intérêts au taux légal.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné l'appelante aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point. En revanche rien ne justifie que l'intimée soit condamnée aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Creatis conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions'sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action en paiement ;
Statuant de nouveau,
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne Mme [V] [R] à payer à la société Creatis une somme de 13 339,86 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 8,58 % à compter du 21 juillet 2020 et une somme de 10 euros portant intérêts au taux légal ;
Condamne Mme [V] [R] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens de l'appel à la charge de la société Creatis ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment