Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 7 SEPTEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/12917 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAXK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mai 2021 -Tribunal de commerce de Paris (9ème chambre) - RG n° 2019013117
APPELANTE
S.A.R.L. VPD
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
Immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le n° 434 851 010
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
Assistée de Me Laurent GUILLOU (CFDN), avocat au barreau de Caen
Substitué par Me Anthony CHURCH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0963
INTIMEE
S.A.R.L. LE PETIT BOUCHER
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 502 911 357
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey TAMBORINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1379
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
M. Douglas Berthe, conseiller
Mme Marie Girousse, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Douglas Berthe, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Laurène Blanco
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 mars 2016, la société Le Petit Boucher a acquis le fonds de commerce de la société Au b'uf Nivernais situé [Adresse 2] pour 400 000 euros hors frais.
La société VPD associée unique de la société Au b'uf Nivernais a bénéficié d'une transmission universelle de patrimoine de celle-ci le 15 mai 2017 et vient au droit de cette dernière.
En avril 2018, la mairie de [Localité 3] a dressé un procès-verbal d'infraction pour gros embarras de la voie publique et rejeté la demande de reconduction d'autorisation d'étalage qui était exploité par la société Le Petit Boucher.
Par actes du 26 février 2019, la société Le Petit boucher a fait assigner à comparaître devant le tribunal de commerce de Paris la société VPD et la société Poubeau, rédacteur de l'acte de cession.
Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté la société Le Petit Boucher de sa demande de dommages et intérêts au titre du dol ;
- condamné la société VPD, venant aux droits de la société Au boeuf Nivernais, à payer à la société Le Petit Boucher la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts pour vice caché ;
- condamné la société VPD, venant aux droits de la société Au boeuf Nivernais, à payer à la société Le Petit Boucher la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société VPD, venant aux droits de la société Au boeuf Nivernais, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Par déclaration du 08 juillet 2021, la société VPD a interjeté appel partiel du jugement.
Par conclusions déposées le 29 décembre 2021, la société Le Petit Boucher a interjeté appel incident total du jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions déposées le 28 mars 2022, par lesquelles la société VPD, appelante à titre principal et intimée à titre incident, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 25 mai 2021 en ce qu'il a condamné la société VPD venant aux droits de la société Au boeuf Nivernais à payer à la société Le Petit Boucher la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts pour vice caché, celle de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens ;
- À titre subsidiaire, si la Cour confirmait l'existence d'un vice caché dans son principe, constater l'absence totale de préjudice financier de la société Le Petit Boucher ;
En conséquence et statuant à nouveau
- débouter la société Le Petit Boucher de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la société Le Petit boucher à verser à la société VPD la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts ;
- condamner la société Le Petit Boucher à verser à la société VPD la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions déposées le 29 décembre 2021, par lesquelles la société Le Petit Boucher, intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :
À titre principal,
- juger que les man'uvres utilisées par la vendeuse pour tromper la société Le Petit Boucher constituent un dol incident sur la cession de fonds de commerce signée entre les parties ;
En conséquence,
- condamner la société VPD, venant aux droits de la société Au boeuf Nivernais au paiement de dommages-intérêts d'un montant de 260 000 euros en réparation des préjudices subis par la société Le Petit Boucher, causés par le dol, et à tout le moins à la somme de 126 000 euros au titre des frais de mises en conformité de la terrasse ;
À titre subsidiaire,
- juger que l'illégalité de la terrasse fermée non démontable du local commercial constitue un vice caché de la part de la société cédante du fonds de commerce ;
En conséquence,
- condamner la société VPD, venant aux droits de la société Au boeuf Nivernais au paiement de dommages-intérêts d'un montant de 260.000 euros en réparation des préjudices subis par la société Le Petit boucher, causés par le vice caché par la cédante, et à tout le moins à la somme de 126 000 euros au titre des frais de mises en conformité de la terrasse ;
En tout état de cause,
- débouter l'appelante principale de ses demandes plus amples et contraires ;
- condamner l'appelante principale à payer à la société Le Petit Boucher la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'appelante principale en tous les dépens dont les frais d'huissier de justice et frais de greffe.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Cependant, pour une meilleure compréhension du présent arrêt, leur position sera succinctement résumée.
Sur le dol,
La société VPD, appelante, expose que contrairement à l'intimée, elle a été autorisée par la mairie à occuper le domaine public.
La société Le Petit Boucher, intimée, expose que la société cédante a passé sous silence la situation selon laquelle la terrasse de devanture avait été construite sur la voie publique, entraînant ainsi une contravention et une injonction de faire des travaux de dépose qui lui a été adressée, travaux dont le montant représente un quart du prix de cession, que l'acte de cession comportait des mentions mensongères en ce que l'intimée affirmait dans la cession « qu'il n'existe aucune interdiction administrative, judiciaire ou autre tendant à paralyser totalement ou partiellement l'exploitation du fonds », que les dispositions des articles L. 141-1 et suivants du code de commerce n'interdisent pas à l'acquéreur d'un fonds de commerce de rechercher la responsabilité de droit commun du vendeur, notamment pour dol, quand bien même les man'uvres alléguées auraient trait à l'inexactitude des énonciations obligatoires portées à l'acte, que la victime de man'uvres dolosives peut exercer, outre une action en annulation du contrat, une action en responsabilité délictuelle de droit commun pour obtenir de leur auteur réparation du dommage qu'elle a subi (Cass. com., 15 janvier 2002, N°99-18774, Bulletin 2002 IV N° 11 p. 11), qu'en l'espèce, le vendeur a contracté de mauvaise foi, viciant le consentement de l'acquéreur, que l'appelante était en infraction avec le règlement de la Ville de [Localité 3] et notamment l'article 1.3.2 de l'arrêté municipal du 6 mai 2011 portant règlement des étalages et terrasses installés sur la voie publique : Conditions d'autorisation et d'exploitation (d'un étalage en l'occurrence) : « les étalages ne peuvent pas être maintenus sur le domaine public de voirie pendant les heures de fermeture d'un établissement », que si la concluante avait eu connaissance de l'illégalité de la terrasse fermée non démontable, elle n'aurait pas acquis le fonds dans les mêmes conditions, que son préjudice peut valablement et loyalement être évalué à la somme de 260 000 euros et à tout le moins à la somme de 126 000 euros, coût global des travaux de mise en conformité, qu'elle produit également sa dernière liasse fiscale avant la vente qui montre une croissance de son chiffre d'affaires, passant de 401 425 euros sur une année complète à 230 104 euros sur les derniers six mois d'exploitation, soit 460 000 euros environ sur un exercice complet.
Sur le vice caché,
L'appelante expose sur l'incessibilité de l'autorisation de la mairie, que l'application de l'article 1641 du code civil à la cause suppose que l'autorisation dont bénéficiait la concluante fut cédée avec le fonds d'une part et que d'autre part elle présentait un vice au moment de la vente, que les autorisations données par la Mairie pour l'occupation du domaine public sont toujours nominatives et incessibles, que la cession du fonds n'emportait nullement cession de l'autorisation de la Mairie, que l'autorisation dont bénéficiait la concluante ne faisait donc pas partie du champ contractuel de la cession du 1er avril 2016, qu'aucun préjudice n'est caractérisé et que les ratios de valorisation sur le chiffre d'affaires entre celui de l'achat et celui de la vente sont similaires, soit 56 et 57 %.
L'intimée expose à titre subsidiaire que le fonds de commerce acquis par la concluante est vicié au sens de l'article 1641 du code civil, du fait de l'illégalité de la terrasse fermée, aménagée en dur, et source de contentieux avec la Mairie de [Localité 3], que l'acquéreur n'a eu connaissance du vice qu'en partie le 12 avril 2018, puis dans sa globalité, suite au courriel de la Mairie de [Localité 3] du 23 janvier 2019.
Sur les dommages et intérêts,
L'appelante expose que l'action de la société Le Petit Boucher, alléguant des fautes contractuelles à l'encontre de la société VPD pour « masquer une incapacité de gérer et d'exploiter particulièrement flagrante », créé un préjudice certain à la concluante, qu'elle a en effet dû démontrer par les chiffres d'affaires qu'en réalité la moins-value réalisée par l'intimée à la revente de son fonds, ne résultait en réalité que de sa propre incapacité à exploiter dans les mêmes conditions que son prédécesseur, et non d'une hypothétique autorisation de la Mairie.
L'intimée expose que l'action est dénuée de fondement.
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Motifs de l'arrêt
Sur les demandes de dommages-intérêts formées par la SARL LE PETIT BOUCHER :
L'article 9 code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre des articles 1109, 1116 et 1117 code civil code civil dans leur version applicable au litige qu'il n'y a point de consentement valable si le consentement a été surpris par dol, que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté, que le dol ne se présume pas et doit être prouvé. En outre, les articles 1641 et 1642 du code civil exposent que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus et que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. En outre, il résulte des articles L. 2122-1, L. 2122-2 et L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques que nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique, celle-ci ne pouvant être que précaire et temporaire. Par ailleurs, l'arrêté municipal du 6 mai 2011 de la commune de [Localité 3] portant règlement des étalages et terrasses dispose en ses P.2 et P.3 que les terrasses ouvertes et fermées consistent en une occupation délimitée du domaine public de voirie destinée limitativement, aux exploitants de débits de boissons, restaurants, glaciers et salons de thé, pour la restauration sur place de leur clientèle. Une terrasse ouverte peut également être accordée aux hôtels et aux établissements culturels (théâtres, musées) disposant d'un espace de restauration ou de débit de boisson accueillant de la clientèle à l'intérieur de l'établissement. Elle peut aussi être accordée aux librairies et aux disquaires, sans condition.
Cet arrêté dispose aussi en son P.1.3.2 que les installations d'étalages ne peuvent pas être maintenues sur le domaine public de voirie pendant les heures de fermeture de l'établissement, que la pose de tapis ou de revêtement de sol recouvrant le trottoir est interdite, que le linéaire de l'installation parallèle à la façade du commerce ne doit pas être obturé par des écrans de type vitré, souple ou grillagé. Enfin, les autorisations d'occupation du domaine public ont un caractère personnel, ne sont pas cessibles et ne comportent aucun droit de cession ni de sous-location, la reconnaissance de la possibilité d'exploiter un fonds de commerce sur le domaine public n'entraînant en aucun cas transmission de l'emplacement, qui ne peut non plus être valorisé dans le fonds de commerce (Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 6 novembre 1998, 171317). Il résulte enfin de l'article 3 du code civil que les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.
En l'espèce, l'acte de cession du fonds de commerce du 30 mars 2016 stipule en page 2 que le fonds de commerce comprend :
- la clientèle et l'achalandage ;
- l'enseigne et le nom commercial « Au b'uf Nivernais » ;
- le droit au bail ;
- le matériel et le mobilier commercial servant à son exploitation ;
- le droit à l'utilisation de la ligne téléphonique de la boutique.
En page 4, cet acte stipule que la vente se rapporte aux éléments incorporels et au matériel mobilier commercial, lequel matériel et mobilier commercial fait l'objet d'un inventaire à l'acte.
Il est indiqué en page 11 de l'acte que le vendeur loue un tapis et déclare résilier ce contrat.
L'inventaire du matériel annexé fait état notamment d'une rôtissoire et d'une vitrine réfrigérée.
Enfin, l'acquéreur déclare parfaitement connaître pour l'avoir vu et visité tout ce qui constitue le fonds de commerce sans exception ni réserve.
Il en résulte que cet acte de vente ne mentionne pas l'existence d'une terrasse fermée munie d'écrans latéraux et d'un plancher construit en dur. L'appelante expose que son occupation du domaine publique était autorisée et produit une autorisation d'étalage accordée par la Mairie de [Localité 3] à son profit en 2012. La SARL « Le Petit Boucher » produit quant à elle deux photographies apparemment extraites du site google, sans indication de date, qui correspondraient au commerce considéré. La SARL « Le Petit Boucher » a exploité le commerce sans autorisation d'étalage, soit du 1er avril 2016, date d'acquisition du fonds de commerce jusqu'au 1er février 2019, date à laquelle elle a revendu le fonds de commerce. Le 15 mars 2018, elle avait toutefois sollicité une autorisation d'occupation qui lui a été refusée par arrêté du 10 avril 2018, la direction de l'urbanisme constatant la présence sur le domaine public attenant au commerce d'un plancher métallique avec deux écrans latéraux perpendiculaires, un conduit d'évacuation et un rideau métallique. Une verbalisation pour empiétement sur la voie publique a été dressée le 12 avril 2018 par la mairie de [Localité 3]. La SARL Le Petit Boucher produit également un rapport de stage datant de 2006 dont la photographie de couverture semble pour partie laisser apparaître une terrasse sans pour autant qu'il s'en infère la présence d'un plancher métallique avec deux écrans latéraux perpendiculaires, un conduit d'évacuation et un rideau métallique.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments :
- que l'édification de la terrasse inamovible reprochée selon le descriptif donné par la mairie de [Localité 3] et préalablement à la cession du fonds reste incertaine et n'est pas démontrée ;
- que l'autorisation d'occupation du domaine public dont était titulaire la SARL Au boeuf Nivernais n'était pas cessible et qu'au vu de l'acte, elle n'était en tout état de cause pas comprise dans le périmètre de la cession ;
- que le plancher métallique avec deux écrans latéraux perpendiculaires, le conduit d'évacuation et le rideau métallique ne figurent pas non plus dans le périmètre de la cession, celle-ci étant limitée à l'inventaire du matériel annexé à l'acte où ne figure aucun de ces éléments ;
- que l'accès au commerce ne pouvait en l'espèce se faire que par la terrasse alléguée ;
- que cette terrasse telle qu'elle est décrite était donc non dissimulable et parfaitement apparente de tous et notamment de l'acquéreur qui a en outre déclaré parfaitement connaître pour l'avoir vu et visité le commerce ;
- qu'il n'est pas démontré que le cessionnaire a fait usage de man'uvres dolosives ou d'actes de dissimulation avérés ;
- qu'en qualité de professionnel du commerce de détail de viande, la SARL « Le Petit Boucher » ne pouvait méconnaître que l'usage de toute forme de terrasse est prohibé pour les commerce de boucherie,
- qu'en qualité de professionnel du commerce de détail de viande, la SARL « Le Petit Boucher » ne pouvait méconnaître que les commerce de boucherie ne peuvent disposer que d'étalages amovibles à n'installer que durant les heures d'ouverture ;
- qu'il résulte des propres allégations de la SARL « Le Petit Boucher » qu'elle a illégalement occupé le domaine public pendant plus de deux ans pour y exercer son commerce et ce sans disposer de l'autorisation personnelle requise par la loi ;
- qu'ainsi la SARL Le Petit Boucher ne peut utilement se prévaloir de sa prétendue méconnaissance de la réglementation applicable pour reprocher au cédant des man'uvres dolosives et non caractérisés en l'espèce ou l'existence d'un défaut prétendument caché et non apparent et dont l'existence au moment de la conclusion de la vente n'est au demeurant pas démontré.
La SARL « Le Petit Boucher » sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts et ce quel qu'en soit le fondement.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la SARL VPD :
L'exercice d'un droit ne dégénère en abus pouvant donner naissance a une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, le seul fait que les demandes de la SARL Le Petit Boucher ne soient pas fondées ne démontre pas son intention de nuire. Il est en outre rappelé qu'elle a envoyé un courrier avec accusé de réception à la SARL VPD le 19 octobre 2018 dans un souci de démarche amiable auquel il n'a jamais été répondu et l'ayant donc conduite à saisir le tribunal de commerce le 26 février 2019 pour tenter de faire valoir ce qu'elle estimait être ses droits. Aucun acte caractérisant l'intention de nuire de la SARL Le Petit Boucher n'est par ailleurs démontrée et la SARL VPD sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La SARL Le Petit Boucher succombant, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la SARL VPD à payer à la SARL Le Petit Boucher la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens. La SARL Le Petit Boucher sera dès lors condamné aux dépens de première instance et d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile. En outre il apparaît équitable que la SARL Le Petit Boucher paye à la SARL VPD la somme de 4 000 € en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
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PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 mai 2021 ;
Statuant à nouveau,
Déboute la SARL LE PETIT BOUCHER de ses demandes de dommages-intérêts ;
Déboute la SARL VPD de sa demande de dommages-intérêts ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL LE PETIT BOUCHER à payer à la SARL VPD la somme de 4 000 € en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne la SARL LE PETIT BOUCHER aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE