Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
[Localité 3]
-Pôle Civil section 2 -
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A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/02071 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OEXJ
DATE : 12 Décembre 2024
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 10 octobre 2024
Nous, Cécilia FINA-ARSON, Président, Juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, Greffier faisant fonction ; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 12 Décembre 2024,
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. CAZOTTES-DAUTREVAUX, RCS MONTPELLIER 507 818 904 000 17, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurence marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A. ORANGE, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 380 129 866, agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié es qualités au siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Francette BENE de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD- CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 décembre 2008, la société CAZOTTES-DAUTREVAUX, cabinet d’avocats, a conclu un contrat auprès de la société ORANGE pour ses lignes téléphoniques et de fax ainsi que pour la fourniture internet.
***
Selon acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 13 avril 2023, la SELARL CAZOTTES-DAUTREVAUX a assigné la société ORANGE devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir juger qu’elle a commis une faute lourde dans l’accomplissement de son obligation de résultat et de la voir condamner sur ce fondement, outre à cesser ses facturations et prélèvements indus sous astreinte de 100 euros par jour, à lui payer notamment les sommes suivantes :
- 10.000 euros au titre du préjudice économique,
- 5.000 euros au titre du trouble commercial,
- 240 euros au titre des frais qui ont dû être exposés du fait des manquements de la société ORANGE,
- 69 euros en remboursement de la somme indue relative au frais de déplacement pour la mise en service de l’installation du 29 juin 2022 selon facture de juillet 2022,
- 172,80 euros au titre de la facture AGAPHONE correspondant à un service qui n’a pas pu être utilisé faute d’accès téléphonique,
- 67,72 euros au titre des sommes indument facturées de juillet 2022 à janvier 2023, somme à parfaire au jour de l’audience,
- 5.000 euros pour procédure abusive,
- 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 02 octobre 2024, la société ORANGE demande au juge de la mise en état de :
- renvoyer la présente procédure devant le tribunal judicaire de Nîmes,
- débouter la société CAZOTTES-DAUTREVAUX de sa demande au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
- juger que chaque partie conservera ses dépens.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 25 mars 2024, la société CAZOTTES-DAUTREVAUX sollicite quant à elle que le juge de la mise en état :
- déclare irrecevable la demande de la société ORANGE,
- la condamne à lui verser 2.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- la condamne aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents du 10 octobre 2024 et mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de dépaysement
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 47 du même code dispose que lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.
Il est par ailleurs constant que le juge ne peut rejeter une demande de renvoi sur ce fondement lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie au litige et qu’elle peut, par principe, être présentée à tout moment de la procédure, sauf abstention dilatoire.
Sur l’irrecevabilité soulevée, si l’assignation a été délivrée le 13 avril 2023, elle n’a été placée que le 16 mai 2023 et le conseil de la société ORANGE s’est constitué dès le 17 mai 2023. Il a formulé la demande d’incident le 02 novembre 2023, soit quatre jours avant la première mise en état post-conférence. Par conséquent, la demande formulée au début de la procédure, n’est pas irrecevable.
La SELARL CAZOTTES-DAUTREVAUX, demanderesse à la procédure, est un cabinet d’avocats inscrits au barreau de Montpellier. Par conséquent, l’impératif d'impartialité et le droit à un procès équitable commandent, outre les termes même de l’article précité, le dessaisissement du tribunal judiciaire de Montpellier, ressort d’exercice de la société ; ainsi que son renvoi au tribunal judiciaire de Nîmes, juridiction située dans un ressort limitrophe.
Sur les autres demandes
Tenant le renvoi sur le fondement de l’article 47 du Code de procédure civile, elles ne pourront qu’être réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARONS RECEVABLE la demande fondée sur l’article 47 du Code de procédure civile,
FAISONS droit à la demande sur le fondement de l’article 47 du Code de procédure civile,
RENVOYONS la cause et les parties devant le Tribunal judiciaire de Nîmes,
RESERVONS l’ensemble des autres demandes, en ce compris celle de dommages et intérêts.
LA GREFFIERE, LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Françoise CHAZAL Cécilia FINA-ARSON
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