Texte intégral
C6
N° RG 23/04008
N° Portalis DBVM-V-B7H-MA7F
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la [10]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 JANVIER 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 22/00298)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 7]
en date du 18 octobre 2023
suivant déclaration d'appel du 21 novembre 2023
APPELANTE :
[10]
Service Juridique
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [Y] [T] régulièrement munie d'un pouvoir
INTIMEE :
Mme [I] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 novembre 2024
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 30 janvier 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 septembre 2021, Mme [I] [B], employée depuis le 1er septembre 2014 en qualité d'auxiliaire de vie sociale auprès d'un particulier, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [6] au titre de lombosciatalgies mécaniques, tableau 98, suivant certificat médical initial du même jour.
La condition relative à la liste limitative des travaux n'étant pas remplie à ses yeux, la caisse primaire a transmis le dossier au [8] ([11]) de Rhône-Alpes, lequel a rendu un avis défavorable daté du 9 mai 2022.
Le 11 mai 2022, la [6] a notifié à Mme [I] [B] sa décision de refus de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 3 septembre 2021.
Le même jour, Mme [I] [B] saisissait la commission médicale de recours amiable d'une contestation de cette décision, laquelle rejetait le recours de l'assurée lors de sa séance du 7 juillet 2022.
Le 21 septembre 2022, Mme [I] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 18 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- Reconnu un lien direct entre la pathologie du 9 janvier 2018 (sciatique par hernie discale L4L5) présentée par Mme [I] [B] et ses conditions de travail,
- Admis Mme [I] [B] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles tableau n°98,
- Renvoyé Mme [I] [B] devant les services de la caisse pour la liquidation de ses droits conformément à la présente décision,
- Condamné la [6] aux dépens de l'instance.
Le 21 novembre 2023, la [6] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 14 novembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 30 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [6] selon ses conclusions déposées le 23 octobre 2024, reprises à l'audience demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau ;
- Désigner un 2ème [11].
La [6] soutient que les conditions du tableau 98 ne sont pas remplies, notamment en ce qui concerne la liste limitative des travaux. Elle relève ainsi qu'une auxiliaire de vie sociale ne relève pas des professions médicales ou para-médicales et que l'enquête a mis en évidence que Mme [I] [B] ne réalisait pas de manutention de charges lourdes. De ce fait, elle estime que les conditions du tableau n'étant pas remplies, il était nécessaire de désigner un [11].
Au regard de l'avis défavorable de ce dernier et de la contestation de l'assurée, elle indique qu'il est nécessaire de désigner un 2ème [11].
Mme [I] [B] par conclusions déposées le 29 octobre 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de confirmer en tous points le jugement rendu.
Au soutien de ses prétentions, elle indique, à titre principal, que la maladie déclarée relève bien du tableau 98 dont elle respecte toutes les conditions. Elle précise, à ce titre, qu'elle aidait au lever et au coucher de la personne chez qui elle travaillait, ce qui correspond bien à la manutention de charges lourdes, et qu'en plus elle était mal appareillée. Elle souligne également que le tableau 98 n'exige pas qu'elle exerce une profession para-médicale mais qu'elle réalise des soins para-médicaux, ce qui était le cas. De ce fait, elle considère que la présomption doit s'appliquer et qu'il n'y a pas besoin de désigner un 2ème [11].
A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d'un 2ème [11] afin qu'il soit constaté un lien direct entre la pathologie dont elle est atteinte et son travail habituel.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2018 applicable au litige l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que :
' (....) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 .
L'article R 142-17-2 dispose quant à lui :
' Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
Saisi d'un différend quant à l'imputation professionnelle de la maladie pour laquelle la caisse, estimant que la condition tenant à la liste limitative des travaux n'était pas remplie avait sollicité l'avis d'un premier comité, le tribunal ne pouvait, sans dénaturer les conclusions de la caisse dont il était saisi, estimer que les conditions du tableau étaient réunies pour décider la prise en charge de la maladie, sans désigner préalablement un autre comité régional.
Le jugement déféré sera donc infirmé et il sera ordonné, avant dire droit, la désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il sera sursis à statuer également dans l'attente de cet avis sur les demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement RG n° 22/00298 rendu le 18 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry.
Statuant à nouveau,
AVANT DIRE DROIT,
DÉSIGNE le [Adresse 9] [Adresse 2] avec mission de dire s'il existe un lien direct entre la maladie lombosciatalgies mécaniques tableau 98 - et le travail habituel de Mme [I] [B].
RAPPELLE aux parties la faculté de présenter des observations au [8] (D 461-29 code de la sécurité sociale).
SURSOIT à statuer.
DIT que l'instance sera reprise à la requête de la partie la plus diligente ou d'office après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
RAPPELLE que le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut constater la conciliation des parties après avis du comité (article 941 du code de procédure civile).
RÉSERVE les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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