Cour de cassation, 22 mars 2016. 14-24.410
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-24.410
Date de décision :
22 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mars 2016
Rejet
M. LACABARATS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 601 F-D
Pourvoi n° X 14-24.410
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Unédic délégation AGS CGEA de Marseille, dont le siège est [Adresse 5],
contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [U] [I], domicilié [Adresse 4],
2°/ à M. [N] [V], domicilié [Adresse 1], mandataire ad'hoc de la société Compagnie marseillaise de réparation (CMR),
3°/ à M. [R] [Z], domicilié [Adresse 1], mandataire ad'hoc de la société CMR2,
4°/ à M. [Y] [B], domicilié [Adresse 2], commissaire à l'exécution du plan de la société CMR1 et CMR2,
5°/ à M. [D] [O], domicilié [Adresse 3], liquidateur amiable de la société CMR3,
6°/ à M. [R] [P], domicilié [Adresse 2], commissaire à l'exécution du plan de la société CMR3,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'Unédic délégation AGS CGEA de Marseille, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [I], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique après avis 1015 donné aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 2014), que M. [I], employé du 4 août 2000 au 31 mai 2002 en qualité de soudeur par la société Compagnie marseillaise de réparations dite CMR2 immatriculée depuis le 12 novembre 1997 mise en redressement judiciaire le 31 juillet 2001 ayant fait l'objet d'un plan de cession le 20 juin 2002 au profit de M. [O] agissant pour son compte ou pour celui de la société compagnie Marseille réparation à constituer ; qu'un arrêté ministériel du 7 juillet 2000 publié au journal officiel du 22 suivant, a inscrit cette société sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ; qu'il a saisi la juridiction prudhomale d'une demande en réparation de son préjudice d'anxiété avec garantie de l'AGS ;
Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la créance inscrite au passif de la société CMR2 à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété du salarié et de dire qu'elle devait en faire l'avance, alors selon le moyen :
1°/ que l'AGS ne garantit pas les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture ; que la créance de réparation du préjudice spécifique d'anxiété ne naît pas lors de l'exposition à l'amiante, mais au moment de la réalisation du préjudice, c'est-à-dire lorsque le salarié est informé et a conscience de l'existence d'un possible risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, de nature à créer une situation d'inquiétude permanente ; qu'en énonçant pourtant que l'AGS devait garantir les créances fixées au passif de la procédure collective de la société CMR1 en ce que le préjudice d'anxiété découlait du manquement contractuel fautif de l'employeur lequel résultait de l'exposition des salariés à l'amiante au cours de l'exécution de leurs contrats de travail, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé l'article L. 3253-8 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'en énonçant que l'AGS devait garantir les créances fixées au passif de la procédure collective de la société CMR2 sans rechercher et caractériser, comme elle y était pourtant invitée, à partir de quelle date les salariés avaient eu conscience de leur risque d'exposition à l'amiante au sein de cette entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces mêmes textes ;
Mais attendu que l'AGS garantit les sommes dues aux salariés à la date d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; que le préjudice d'anxiété ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante mais est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'activité de réparation sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'ACAATA soit le 22 juillet 2000 date de sa publication, antérieure à l'ouverture de la procédure collective de la société CMR2, de sorte que la cour d'appel par ce motif substitué a justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Unédic délégation AGS CGEA de Marseille ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour l'Unédic délégation AGS CGEA de Marseille.
Il est reproché aux arrêts attaqués d'avoir déclaré opposables à l'UNEDIC délégation AGS CGEA DE MARSEILLE les créances des salariés inscrites au passif des sociétés CMR 1 et CMR 2 à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices d'anxiété pour exposition au risque d'amiante et d'avoir dit qu'elle devrait procéder à l'avance de ces créances ;
Aux motifs que : « en application des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail, l'AGS couvre les sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
En l'espèce, même révélée postérieurement, dès lors qu'elle a pour origine un manquement de l'employeur commis pendant l'exécution du contrat de travail et que son fait générateur est antérieur à l'ouverture de la procédure collective, la créance du salarié est garantie par l'AGS » ;
1. Alors que, d'une part, l'AGS ne garantit pas les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture ; que la créance de réparation du préjudice spécifique d'anxiété ne naît pas lors de l'exposition à l'amiante, mais au moment de la réalisation du préjudice, c'est-à-dire lorsque le salarié est informé et a conscience de l'existence d'un possible risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, de nature à créer une situation d'inquiétude permanente ; qu'en énonçant pourtant que l'AGS devait garantir les créances fixées au passif de la procédure collective de la société CMR 1 en ce que le préjudice d'anxiété découlait du manquement contractuel fautif de l'employeur lequel résultait de l'exposition des salariés à l'amiante au cours de l'exécution de leurs contrats de travail, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la Cour d'appel a violé l'article L. 3253-8 du Code du Travail, ensemble l'article 1147 du Code civil ;
2. Alors que, d'autre part, en énonçant que l'AGS devait garantir les créances fixées au passif de la procédure collective de la société CMR 2 sans rechercher et caractériser, comme elle y était pourtant invitée, à partir de quelle date les salariés avaient eu conscience de leur risque d'exposition à l'amiante au sein de cette entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces mêmes textes.
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