Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1165 F-D
Pourvoi n° Q 19-20.536
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
M. A... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-20.536 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Suez eau France, anciennement dénommée société Lyonnaise des eaux, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. U..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Suez eau France, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 mai 2019), M. U..., engagé le 1er janvier 1990 par la société Lyonnaise des eaux France, aujourd'hui dénommée la société Suez eau France, a été licencié pour inaptitude par lettre du 29 août 2014.
2. Contestant cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors :
« 1°/ que pour être suffisamment sérieuse et loyale, la recherche de postes disponibles doit porter sur toutes les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur, défini comme l'espace de permutation du personnel, et non se limiter à certaines d'entre elles ; qu'en se bornant, pour dire que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et juger, en conséquence, le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, à énoncer qu'il était démontré au vu des pièces produites aux débats que la société Lyonnaise des eaux avait adressé le 29 avril 2014 un message à toutes les entités concernées par la recherche de reclassement auquel 47 avaient répondu par la négative, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le fait que l'employeur avait effectivement interrogé l'ensemble des sociétés et établissements du groupe international de reclassement auquel il appartient, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ;
2°/ que la lettre de recherche de postes de reclassement, adressée par l'employeur aux différentes entités du groupe de reclassement, doit être suffisamment personnalisée afin de permettre aux destinataires d'apprécier si les emplois dont ils disposent sont adaptés aux compétences du salarié ou encore s'ils sont susceptibles de faire l'objet de transformations ou aménagements ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que la société Lyonnaise des eaux avait adressé le 29 avril 2014, à toutes les entités concernées par la recherche de reclassement, un message libellé en termes identiques, indiquant qu'elle recherchait un poste de reclassement pour M. U..., âgé de 59 ans, salarié au sein de la société depuis 1987, exerçant le poste de responsable des usines assainissement sur l'agence de Béziers Méditerranée, groupe V, niveau 2, rappelant le contenu des deux avis d'inaptitude et joignant son curriculum vitae, a néanmoins, pour dire que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et juger, en conséquence, le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, énoncé que 47 sociétés et établissements destinataires avaient répondu qu'ils ne disposaient d'aucun poste vacant et adapté, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que l'employeur, qui s'était borné à adresser une lettre circulaire ne comportant aucun descriptif précis du poste occupé par le salarié ni la moindre indication permettant d'envisager d'éventuels transformations ou aménagements de postes, n'avait pas respecté de manière loyale son obligation de reclassement, violant ainsi l'article L. 1226-2 du code du travail ;
3°/ que n'exécute pas loyalement son obligation de reclassement l'employeur qui se borne à adresser au salarié, en guise de proposition de poste, une liste de postes à pourvoir ouverts à l'ensemble des salariés de l'entreprise ne contenant ni la qualification du poste, ni les horaires de travail, ni la rémunération ; qu'en se bornant, pour dire que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et juger, en conséquence, le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, à énoncer que ce dernier, par courriers des 6 mai et 12 août 2014, avait proposé au salarié le poste de responsable de secteurs à Lourdes, celui de chargé de projet télé relève à Marseillan et celui de chef de projet chargé d'affaires à Saint-Just, qu'étaient annexées à la proposition de reclassement les fiches de postes correspondantes et que les postes proposés correspondaient au niveau de rémunération, à la qualification et aux compétences du salarié, de sorte que les offres de reclassement, faites après la consultation du médecin du travail, étaient personnalisées, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que la société s'était bornée à adresser au salarié une liste de postes à pourvoir ouverts à l'ensemble des salariés de l'entreprise, ne comportant aucune précision quant à la classification, s'agissant du premier poste, et quant à la rémunération, au nombre d'heures et aux horaires de travail s'agissant des trois postes, n'induisait pas une exécution déloyale par celle-ci de son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ;
4°/ qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de postes disponibles, autres que ceux refusés par le salarié, à l'époque du licenciement, dans le groupe auquel il appartient ; qu'en se bornant, pour dire que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et juger, en conséquence, le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, à énoncer que la société Lyonnaise des eaux France, après avoir interrogé l'ensemble des sociétés et établissements du groupe auquel elle appartenait et avoir proposé trois postes de reclassement dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée conformes aux préconisations du médecin du travail, démontrait qu'elle avait accompli des recherches de reclassement loyales et sérieuses, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si en l'absence de production par l'employeur des registres des entrées et sorties du personnel de l'ensemble des sociétés du groupe, ce dernier n'était pas défaillant dans la charge de la preuve de l'absence dans le groupe de reclassement, à l'époque du licenciement, de postes compatibles avec les compétences et les aptitudes du salarié, autres que les trois postes proposés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ;
5°/ que n'exécute pas loyalement son obligation de reclassement l'employeur qui, après avoir fait une proposition de reclassement au salarié déclaré inapte, le convoque, deux jours plus tard, à l'entretien préalable au licenciement sans même lui laisser un délai de réflexion suffisant entre cette proposition et la convocation ; qu'en se bornant, pour dire que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et juger, en conséquence, le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, à énoncer que l'employeur, par un courrier du 12 août 2014, avait proposé à M. U... le poste de chef de projet chargé d'affaires à Saint-Just et qu'aucune réponse du salarié ne lui ayant été transmise, ce dernier avait donc engagé la procédure de licenciement, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que la société, deux jours avant de convoquer le salarié à l'entretien préalable au licenciement pour inaptitude, lui avait fait une proposition de reclassement et avait pris acte de son refus, sans lui laisser un délai de réflexion suffisant entre cette proposition et la convocation, n'induisait pas une exécution déloyale par celle-ci de son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
4. Sous le couvert de griefs de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve dont la cour d'appel a souverainement déduit que l'employeur avait procédé à une recherche loyale et sérieuse des postes de reclassement disponibles et compatibles avec l'état de santé du salarié.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. U...
M. U... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et débouté, en conséquence, de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 1226-2 alinéa 1er du code du travail dans sa version applicable au moment des faits que : « Lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » ; que l'employeur doit en principe effectuer ses recherches de reclassement dans le mois qui suit l'avis d' inaptitude et aux termes du délai d'un mois s'il n'a pas reclassé ou licencié le salarié il doit alors lui verser la rémunération qui était la sienne avant la période de suspension du contrat de travail ; que l'obligation de reclassement est strictement encadrée par les préconisations du médecin du travail et elle est limitée aux postes disponibles et vacants au sein de l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur de justifier de démarches qu'il a sérieusement et loyalement entreprises et il doit se livrer à des recherches dans l'entreprise et dans ses divers établissements et le cas échéant dans les entreprises faisant partie du groupe auquel il appartient ; que M. U... a été déclaré inapte par le médecin du travail lors des deux visites de reprise des 1er et 17 avril 2014 ; qu'il est démontré au vu des pièces produites aux débats que la société Lyonnaise des Eaux a entamé des recherches de reclassement dès qu'elle a eu connaissance de l'avis d'inaptitude et elle a adressé le 29 avril 2014 un message à toutes les entités concernées par la recherche de reclassement auquel 47 ont répondu par la négative ; que le message adressé était ainsi libellé : « Bonjour nous sommes à la recherche d'un poste en vue de reclassement de M. A... U... (59 ans) salarié au sein de notre société depuis 1987 et exerçant le poste de responsable des usines assainissement sur l'agence de Béziers Méditerranée (responsable usine, groupe V, niv. 2). Suite à une première visite médicale du 01/04/2014, le Dr Y... médecin du travail a émis l'avis suivant "n'est pas en mesure de reprendre son poste". À l'issue d'une seconde visite médicale a déclaré M. A... U... inapte en indiquant "inapte à reprendre son poste de travail sur le site de Béziers". Tenus d'une obligation de reclassement pour tout salarié déclaré inapte par le médecin du travail nous vous sollicitons pour connaître les postes disponibles au sein de votre entité en tenant compte des indications mentionnées par le médecin du travail. Veuillez trouver ci-joint son curriculum vitae. En raison des délais légaux en la matière nous vous remercions d'avance de bien vouloir donner suite au plus tôt à cette demande de reclassement (formulaire joint) » ; qu'il est justifié que 47 sociétés et établissements destinataires ont donc répondu au message de recherches de reclassement de la société Lyonnaise des Eaux en indiquant qu'ils ne disposaient d' aucun poste vacant et adapté ; que les recherches de reclassement ont cependant permis à l'employeur de proposer à son salarié deux postes ; que par un courrier du 30 avril 2014, suite à la demande de l'employeur souhaitant s'assurer que les postes qu'elle souhaitait proposer à M. U... étaient compatibles avec l'avis d'inaptitude, le médecin du travail répondait en indiquant que les postes étaient parfaitement adaptés à l'état de santé du salarié ; que la société Lyonnaise des Eaux a alors proposé à M. U..., par courrier en date du 6 mai 2014, les offres de reclassement correspondant à un poste de responsable de secteurs à Lourdes et à un poste de chargé de projet télé relève à Marseillan ; qu'étaient annexées à la proposition de reclassement les fiches de postes correspondantes et il est démontré que les postes proposés correspondaient au niveau de rémunération, à la qualification et aux compétences du salarié ; qu'au regard des éléments ainsi produits et contenus dans la lettre de proposition de reclassement M. U... était parfaitement en mesure de pouvoir se prononcer sur les offres qui lui étaient faites ; qu'or, par courrier du 19 mai 2014, adressé à l'employeur, le salarié se contentait d'indiquer qu'il n'était pas intéressé par le contenu de ces deux propositions sans fournir aucune explication ; que les offres de reclassement étaient pourtant personnalisées et avaient été faites après la consultation du médecin du travail ; que la société Lyonnaise des Eaux France poursuivait ses recherches de reclassement pendant plusieurs mois et reprenait le paiement du salaire de M. U... ; qu'elle parvenait à identifier un troisième poste susceptible d'être proposé à son salarié que le médecin du travail avait préalablement considéré comme parfaitement compatible avec l'avis d'inaptitude du 17 avril 2014 ; que par courrier du 12 août 2014 il était proposé à M. U... le poste de chef de projet chargé d' affaires à Saint-Just ; qu'aucune réponse du salarié n'a été transmise à l'employeur et ce dernier a donc engagé la procédure de licenciement ; qu'il résulte de l'examen de cet ensemble d'éléments que la société Lyonnaise des Eaux France après avoir interrogé l'ensemble des sociétés et établissements du groupe auquel elle appartient et après avoir proposé trois postes de reclassement dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée conformes aux préconisations du médecin du travail démontre qu'elle a accompli des recherches de reclassement loyales et sérieuses ; que ce n'est que devant le refus non motivé du salarié de donner suite aux propositions de reclassement qu'elle a été amenée à le licencier pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que dès lors, il sera retenu que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a considéré que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et que dans ces conditions le licenciement intervenu reposait sur un motif réel et sérieux ;
1°) ALORS QUE pour être suffisamment sérieuse et loyale, la recherche de postes disponibles doit porter sur toutes les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur, défini comme l'espace de permutation du personnel, et non se limiter à certaines d'entre elles ; qu'en se bornant, pour dire que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et juger, en conséquence, le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, à énoncer qu'il était démontré au vu des pièces produites aux débats que la société Lyonnaise des Eaux avait adressé le 29 avril 2014 un message à toutes les entités concernées par la recherche de reclassement auquel 47 avaient répondu par la négative, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le fait que l'employeur avait effectivement interrogé l'ensemble des sociétés et établissements du groupe international de reclassement auquel il appartient, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la lettre de recherche de postes de reclassement, adressée par l'employeur aux différentes entités du groupe de reclassement, doit être suffisamment personnalisée afin de permettre aux destinataires d'apprécier si les emplois dont ils disposent sont adaptés aux compétences du salarié ou encore s'ils sont susceptibles de faire l'objet de transformations ou aménagements ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que la société Lyonnaise des Eaux avait adressé le 29 avril 2014, à toutes les entités concernées par la recherche de reclassement, un message libellé en termes identiques, indiquant qu'elle recherchait un poste de reclassement pour M. U..., âgé de 59 ans, salarié au sein de la société depuis 1987, exerçant le poste de responsable des usines assainissement sur l'agence de Béziers Méditerranée, groupe V, niveau 2, rappelant le contenu des deux avis d' inaptitude et joignant son curriculum vitae, a néanmoins, pour dire que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et juger, en conséquence, le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, énoncé que 47 sociétés et établissements destinataires avaient répondu qu'ils ne disposaient d'aucun poste vacant et adapté, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que l'employeur, qui s'était borné à adresser une lettre circulaire ne comportant aucun descriptif précis du poste occupé par le salarié ni la moindre indication permettant d'envisager d'éventuels transformations ou aménagements de postes, n' avait pas respecté de manière loyale son obligation de reclassement, violant ainsi l'article L. 1226-2 du code du travail ;
3°) ALORS QUE n'exécute pas loyalement son obligation de reclassement l'employeur qui se borne à adresser au salarié, en guise de proposition de poste, une liste de postes à pourvoir ouverts à l'ensemble des salariés de l'entreprise ne contenant ni la qualification du poste, ni les horaires de travail, ni la rémunération ; qu'en se bornant, pour dire que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et juger, en conséquence, le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, à énoncer que ce dernier, par courriers des 6 mai et 12 août 2014, avait proposé au salarié le poste de responsable de secteurs à Lourdes, celui de chargé de projet télé relève à Marseillan et celui de chef de projet chargé d'affaires à Saint-Just, qu'étaient annexées à la proposition de reclassement les fiches de postes correspondantes et que les postes proposés correspondaient au niveau de rémunération, à la qualification et aux compétences du salarié, de sorte que les offres de reclassement, faites après la consultation du médecin du travail, étaient personnalisées, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que la société s'était bornée à adresser au salarié une liste de postes à pourvoir ouverts à l'ensemble des salariés de l'entreprise, ne comportant aucune précision quant à la classification, s'agissant du premier poste, et quant à la rémunération, au nombre d'heures et aux horaires de travail s'agissant des trois postes, n'induisait pas une exécution déloyale par celle-ci de son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ;
4°) ALORS QU'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de postes disponibles, autres que ceux refusés par le salarié, à l'époque du licenciement, dans le groupe auquel il appartient ; qu'en se bornant, pour dire que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et juger, en conséquence, le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, à énoncer que la société Lyonnaise des Eaux France, après avoir interrogé l'ensemble des sociétés et établissements du groupe auquel elle appartenait et avoir proposé trois postes de reclassement dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée conformes aux préconisations du médecin du travail, démontrait qu'elle avait accompli des recherches de reclassement loyales et sérieuses, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si en l'absence de production par l'employeur des registres des entrées et sorties du personnel de l'ensemble des sociétés du groupe, ce dernier n'était pas défaillant dans la charge de la preuve de l'absence dans le groupe de reclassement, à l'époque du licenciement, de postes compatibles avec les compétences et les aptitudes du salarié, autres que les trois postes proposés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ;
5°) ALORS QUE n'exécute pas loyalement son obligation de reclassement l'employeur qui, après avoir fait une proposition de reclassement au salarié déclaré inapte, le convoque, deux jours plus tard, à l'entretien préalable au licenciement sans même lui laisser un délai de réflexion suffisant entre cette proposition et la convocation ; qu'en se bornant, pour dire que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et juger, en conséquence, le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, à énoncer que l'employeur, par un courrier du 12 août 2014, avait proposé à M. U... le poste de chef de projet chargé d'affaires à Saint-Just et qu'aucune réponse du salarié ne lui ayant été transmise, ce dernier avait donc engagé la procédure de licenciement, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que la société, deux jours avant de convoquer le salarié à l'entretien préalable au licenciement pour inaptitude, lui avait fait une proposition de reclassement et avait pris acte de son refus, sans lui laisser un délai de réflexion suffisant entre cette proposition et la convocation, n' induisait pas une exécution déloyale par celle-ci de son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail.