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Tribunal Administratif de Pau, 31 octobre 2023. 2302082

Juridiction :

Tribunal Administratif de Pau

Numéro de pourvoi :

2302082

Date de décision :

31 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, Mme B A saisit le tribunal d'une réclamation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Par la présente requête, Mme A saisit le tribunal d'une réclamation. Toutefois son courrier ne comporte aucun énoncé des conclusions qu'elle entend soumettre au tribunal, et elle ne produit aucune décision permettant d'identifier l'objet de sa requête. Par un courrier recommandé du 23 août 2023, dont elle a accusé réception le 25 août 2023, le tribunal a invité la requérante, sous un délai de quinze jours, à compléter son recours. Toutefois, en dépit de cette demande Mme A n'a pas complété sa requête, ni renvoyé le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Il s'ensuit que sa requête, qui n'a pas été régularisée est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Pau, le 31 octobre 2023. La présidente du tribunal, signé V. QUÉMÉNER La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,

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