Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Rouen, 06 octobre 2022. 2003538

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2003538

Date de décision :

6 octobre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 22 octobre 2020, le juge des référés a, sur la requête n° 2003538 de l'établissement public foncier de Normandie (EPFN), prescrit, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres susceptibles de donner lieu à un litige au cours de l'exécution des travaux de déconstruction et de désamiantage du site " Jeeh Pneus " (parcelle A0771) situés 16 rue de la Chênaie à Goderville (76110). Par un mémoire, enregistré le 1er août 2022, l'EPFN demande que la mission confiée à M. C E, expert, par l'ordonnance susvisée du 22 octobre 2020, soit étendue à l'examen des compléments d'études et/ou de travaux réalisés afin de conclure à la stabilité du mur du bien immobilier de M. B situé en mitoyenneté du bâtiment déconstruit, objet de l'expertise. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission. 2. Il résulte de l'instruction que M. E a notamment procédé à une visite des immeubles situés à proximité des travaux de déconstruction et de désamiantage du site " Jeeh Pneus " au cours du mois de juillet 2021. Il suit de là que la demande de l'EPFN, enregistrée le 1er août 2022 au greffe du tribunal, tendant à étendre la mission de l'expert à l'examen des études complémentaires et/ou des travaux réalisés afin de conclure à la stabilité du mur du bien immobilier de M. B situé en mitoyenneté du bâtiment déconstruit, soit bien au-delà du délai de deux mois prescrit par les dispositions précitées de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, est tardive. Il y a donc lieu, pour ce motif, de rejeter la demande de l'EPFN. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions aux fins d'extension de la mission d'expertise confiée à M. C E présentées par l'EPFN sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public foncier de Normandie, à la société Antea Group, à M. J B, à la communauté de communes Campagne de Caux, à M. I A, à Mme D Baron, à M. K G, à Mme H F et à M. C E, expert. Fait à Rouen, le 6 octobre 2022. La juge des référés, A. GAILLARD

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique